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28/02/2007 | FRANCE | N°06-85817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-85817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... Pierre,

- Z... Françoise, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l

'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2006, qui, dans l'information ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... Pierre,

- Z... Françoise, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie et faux, a constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne la tentative d'escroquerie et a déclaré les constitutions de partie civile irrecevables ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 et 3 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 441-1 et suivants du code pénal, 2, 7, 8, 85, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'aux termes de la plainte, il est reproché à la société Valorest d'avoir tenté d'obtenir de Pierre Y... et Christian X... la somme de 2 000 000 de francs en se prévalant à tort de la qualité de créancier, considéré par la partie civile comme une fausse qualité, cette fausse qualité étant accompagnée de manoeuvres frauduleuses pour déterminer Pierre Y... et Christian X... à lui remettre ces sommes, à savoir la rétention de la copie intégrale de l'acte de cession de créance dans des conditions ne permettant pas de connaître le prix de cession réel et d'exercer un droit de retrait ; que s'agissant d'un délit instantané, la prescription commence à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés ; qu'en l'espèce, la tentative d'escroquerie aurait été commise au moment où la société Valorest, sur le fondement de la cession de créance litigieuse, a tenté d'obtenir paiement de la somme de 2 000 000 francs ; qu'il est établi que le 11 février 2002, la société Valorest a signifié à Pierre Y... et Christian X... la cession de créance et sur la base de cette cession, leur a fait commandement d'avoir à payer les sommes susvisées ; que c'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription ; que la plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie ayant été déposée le 2 août 2005, l'action publique de ce chef se trouve prescrite ;

"et aux motifs que sur le délit de présentation de faux bilan, dans la mesure où l'action publique concernant ce chef ne serait pas prescrite, la partie civile invoquant des bilans de 2003, 2004, 2005, il n'y a pas lieu à poursuivre les investigations, les parties civiles n'ayant pas la qualité d'associés de la société Valorest et n'ayant subi aucun préjudice direct, l'action en paiement diligentée à leur encontre par la société Valorest n'étant pas fondée sur les bilans mais sur le transport de créance ;

"alors, premièrement, que lorsque plusieurs délits de même nature ont été commis par la même personne à des moments différents, chaque délit est soumis à son propre délai de prescription et le point de départ de ce délai doit être fixé, pour chaque délit, au jour où il a été consommé ; qu'en l'espèce, en fixant le point de départ du délai de prescription du délit de tentative d'escroquerie au jour où la société Valorest a signifié à Christian X... et aux époux Y... un extrait de l'acte de cession et les a mis en demeure de payer, sans rechercher si, toutes les fois où la société Valorest avait mis en oeuvre une procédure d'exécution sur la base de la cession de créance, elle n'avait pas commis une tentative d'escroquerie distincte et, si, par suite, les points de départ du délai de prescription ne devaient pas être fixés à des dates différentes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, deuxièmement, que faudrait-il considérer que tous les moyens employés par la société Valorest pour obtenir le paiement de la somme de 2 000 000 francs étaient indivisibles et constituaient une seule et unique tentative d'escroquerie, le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de la dernière manoeuvre commise par la société pour tenter de se faire remettre les fonds ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait pas fixer le point de départ du délai à la date de la sommation de payer, cependant qu'il était constant que cette sommation de payer avait été suivie d'autres actions destinées à contraindre les plaignants à lui remettre les fonds, constituant autant de manoeuvres frauduleuses ;

"alors, troisièmement, qu'en déclarant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, s'agissant du délit de présentation de faux bilans, que Christian X... et Pierre Y... n'étaient pas associés de la société Valorest et qu'ils n'avaient subi aucun préjudice en relation avec cette infraction, l'action en paiement étant fondée non pas sur ces bilans mais sur la cession de créance, sans rechercher, comme pourtant elle y avait été invitée tant par la plainte que par le mémoire d'appel, si la présentation de faux bilans n'avait pas permis à la société Valorest de les empêcher de mettre en oeuvre leur droit de retrait, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice direct et personnel en rapport avec le faux, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, quatrièmement, que, en ne se prononçant pas sur les faits dont le juge d'instruction avait été saisi et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire d'appel de Christian X... et Pierre Y..., la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences de la loi" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X... et les époux Y..., ayant été définitivement condamnés à payer la somme de 3 180 482,80 francs à la banque de Chine, la société Valorest leur a signifié, par acte du 11 février 2002, la cession de cette créance à son profit, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 2 000 000 de francs ; que le prix de la cession de créance, intervenue le 25 octobre 2001, ne leur a pas été indiqué ; que Christian X... et Pierre Y..., soutenant que la créance n'était pas valorisée dans les bilans de la société Valorest et que celle-ci se présentait faussement en qualité de cessionnaire, ont porté plainte avec constitution de partie civile le 27 juin 2005, notamment pour tentative d'escroquerie ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique exercée de ce chef, l'arrêt relève que le délai de prescription a couru à compter du commandement de payer du 11 février 2002 et que la plainte avec constitution de partie civile a été portée le 2 août 2005 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'existence d'un acte postérieur à la sommation du 11 février 2002 n'était pas démontrée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le grief allégué n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour écarter la recevabilité des constitutions de partie civile du chef de faux, l'arrêt constate que l'action en paiement diligentée à l'encontre de Pierre Y... et Christian X... par la société Valorest n'étant pas fondée sur les bilans, les susnommés, qui n'étaient pas des associés de ladite société, ne pouvaient invoquer un préjudice direct ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a examiné l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85817
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°06-85817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85817
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