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28/02/2007 | FRANCE | N°06-85316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-85316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui d

es chefs de faux et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le sec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à payer à Etienne X... et Henri X... la somme de 10 000 euros chacun ;

"aux motifs que, "les premiers juges ont justement retenu que les falsifications d'écritures comptables relatives aux indemnités kilométriques pour l'année 1993 et au compte courant d'associé de Louis X... pour la même année sont atteintes par la prescription ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire confiée à M. Y... par le juge d'instruction, que les indemnités kilométriques enregistrées au compte courant de Louis X... ne semblent pas clairement justifiées ; que, selon le rapport, le compte courant de ce dernier enregistre à son crédit des sommes qui ne sont pas toutes justifiées ou qui peuvent présenter des incertitudes quant à la réalité et à la régularité des opérations ; qu'enfin, l'expert relève que les états justificatifs des stocks 1993 et 1994 n'ont pas un niveau de force probante suffisant et que les quantités de vins en stock ne sont pas cohérentes ; qu'il ressort de la même expertise que ces anomalies, qui pourraient s'expliquer prises isolément comme le résultat de négligences comptables, concourent toutes à favoriser la position de Louis X... par rapport à ses associés ; que c'est le cas notamment des écritures relatives aux apports en compte courant du prévenu, d'un montant de 310 000 francs en 1994, de 300 000 francs en 1996 et de 150 000 francs en 1997 ; qu 'il résulte enfin des déclarations de Pierre Z..., relatives aux ventes de vins et d'huiles par Louis X..., que celui-ci "était un adepte des ventes et achats en liquide, et ne pratiquait pas les factures" ; que l'ensemble de ces constatations établit qu'en sa qualité de gérant de la SCEA, Louis X... a, au cours des années 1994, 1995, 1996 et 1997, intentionnellement présenté à ses associés une comptabilité comportant de fausses écritures ; que les sommes réclamées par Etienne X... et Henri X..., soit 10 000 euros chacun, correspondent à une juste réparation de leurs préjudices matériel et moral" ;

"1 ) alors que, en retenant, pour condamner Louis X..., que les indemnités kilométriques enregistrées à son compte courant "ne semblent pas clairement justifiées", la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif, en violation des textes visés au moyen ;

"2 ) alors que, le délit de faux suppose une altération de la vérité ; qu'en se bornant à retenir que les indemnités kilométriques enregistrées au compte courant de Louis X... "ne semblent pas clairement justifiées", que ce compte enregistrait à son crédit des sommes "qui ne sont pas toutes justifiées ou qui peuvent présenter des incertitudes quant à la réalité et à la régularité des opérations", et que les états justificatifs des stocks 1993 et 1994 "n'ont pas un niveau de force probante suffisant et que les quantités de vins en stock ne sont pas cohérentes", sans caractériser ainsi positivement une altération de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que, le délit de faux suppose un élément intentionnel ; qu'en affirmant que Louis X... aurait intentionnellement présenté à ses associés une comptabilité comportant de fausses écritures, sans caractériser la volonté du demandeur d'altérer frauduleusement la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4 ) alors que, en toute hypothèse, l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en allouant des indemnités aux parties civiles, sans expliquer en quoi les prétendues fausses écritures affectant la comptabilité de la SCEA du Domaine de Suriane auraient causé un préjudice personnel et direct à Etienne et Henri X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant du délit de falsification d'écritures comptables dont elle a, pour la période de 1994 à 1997, caractérisé tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à payer à Marguerite A..., veuve X..., la somme de 20 000 euros ;

"aux motifs que, "en application de l'article L. 415-10 du code rural, les baux de chasse sont exclus des dispositions dudit code relatives aux baux ruraux ; qu'il résulte des déclarations de Lucien B..., médecin ophtalmologiste à Marseille, que Louis X... lui a accordé une autorisation de chasser pour la saison 1995/1996 moyennant la somme de 6 000 francs en espèces ; que Louis C..., domicilié à ... et passionné de chasse, comme Pierre Z..., médecin retraité et ami de longue date de Louis X..., ont attesté que ce dernier avait donné une autorisation de chasse à des tiers sur le domaine de Suriane ; qu'une convention écrite, en date du 2 juin 1998, autorisant un nommé Henri D... à chasser avec trois de ses amis pour la saison de chasse 1998/1999 est versée au dossier ; qu'en concédant des droits de chasse sur un domaine qui ne lui avait été donné qu'à bail rural, Louis X... a abusé la confiance de la propriétaire, Marguerite A... ; que, toutefois, cette dernière ne rapporte pas la preuve que l'infraction commise par son fils l'a elle-même privée de percevoir des loyers de chasse ; que le préjudice directement causé par l'infraction sera évalué à 20 000 euros" ;

"1 ) alors que, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ; qu'en estimant que Louis X... aurait "abusé de la confiance" de Marguerite A... en ayant concédé des droits de chasse sur un domaine agricole qui ne lui avait été donné qu'à bail rural, et en jugeant ainsi que l'abus de confiance aurait porté sur un immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, subsidiairement, l'abus de confiance suppose un préjudice ; que selon l'arrêt attaqué, Louis X... avait concédé des droits de chasse sur un domaine qui ne lui avait été donné qu'à bail rural ; que Marguerite A..., propriétaire de ce domaine, ne rapportait toutefois pas la preuve qu'une telle concession l'ait privée de percevoir des loyers de chasse ; qu'il devait s'en déduire que Marguerite A... ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait de la concession de droits de chasse ;

qu'en jugeant néanmoins que cette concession aurait constitué un abus de confiance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Vu l'article 593, ensemble les articles 2 et 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de la société civile d'exploitation agricole à laquelle le domaine La Suriane avait été donné à bail rural par Marguerite A..., le produit des droits de chasse qu'il avait concédés sur ce domaine, a été définitivement relaxé par les premiers juges, qui ont débouté de ses demandes la bailleresse ; que, pour accorder une indemnisation à cette dernière, les juges du second degré, après avoir constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir été privée de la perception des loyers de chasse, énoncent qu'en "concédant des droits de chasse sur un domaine qui ne lui avait été donné qu'à bail rural, Louis X... a abusé la confiance de la propriétaire" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants portant sur des faits qui n'étaient pas visés à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mai 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Louis X... à payer à Marguerite X... 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85316
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°06-85316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85316
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