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28/02/2007 | FRANCE | N°06-84519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-84519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CAMIF HABITAT, partie civile,



contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CAMIF HABITAT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Marc X... du chef d'escroquerie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des poursuites exercées à son encontre pour escroquerie et a débouté, en conséquence, la société Camif habitat de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs qu'il n'a été contesté par personne que le chèque de 39 000 francs remis le 16 août 1999 par les époux Y... au prévenu correspondait bien à une commande de carrelage faite par les époux Y... auprès des établissements Balma ; que le prévenu a précisé avoir encaissé ce chèque sur son compte professionnel après avoir établi, deux jours auparavant, le 13 août 1999, un chèque (de réservation) d'un même montant sur son propre compte professionnel à l'ordre des établissements Balma ; que le prévenu a remis les originaux de ces deux chèques au juge d'instruction ainsi que le devis de carrelage à l'en-tête des Etablissements Balma (D 11/20 - D/1121) ; qu'il ne résulte pas des contrats au dossier, contrairement à ce que prétend la partie civile, que les maîtres d'oeuvre, indépendants, agréés Centre Camif habitat, n'avaient pas le droit de recevoir de chèques émis par les sociétaires ; que, pour obtenir la remise de ce chèque d'un montant de 39 000 francs, le prévenu indique n'avoir employé aucune manoeuvre frauduleuse à l'égard des époux Y..., que, si la livraison et l'installation de ce carrelage n'ont pas été réalisées dans les délais prévus initialement, cela ne résulte pas de son fait ; que le manque de diligence de son successeur, Philippe Z..., a été, en effet, attesté par les courriers adressés à ce dernier et à Marc X... par Frédéric A..., responsable régional salarié de Camif habitat, dans lesquels il est à la fois reproché à Philippe Z... l'absence de résultats financiers, l'état d'avancement des chantiers, ses mauvaises relations avec la clientèle et il est confié à Marc X... le contrôle et le suivi des chantiers de son successeur au motif qu'il les connaissait bien ; qu'ainsi, le dossier des époux Y... a été retiré à Philippe Z... pour être confié à Daniel B... en

collaboration étroite avec Marc X... et ce, au risque de susciter une confusion dans les rôles tenus successivement par ce dernier au sein de la société (statut de CHH indépendant puis de salarié Camif habitat) à l'égard de la clientèle du Tarn-et-Garonne ; que les courriers adressés par les époux Y... à Marc X..., à cette époque, témoignent de ce que ces derniers continuaient à percevoir le prévenu comme un maître d'oeuvre bien qu'il ait changé de statut, et ait été recruté fin août 1999 par la société Camif habitat comme salarié ; que cette situation a été créée par la société Camif habitat, partie civile, elle-même en désignant Marc X... salarié pour assurer le suivi et le contrôle des chantiers qu'il avait précédemment en charge comme travailleur indépendant ; qu'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir cherché à abuser de sa vraie qualité "de cadre salarié dans l'entreprise" dans la mesure où il est intervenu, auprès des époux Y..., à la demande expresse de son employeur ; qu'il résulte des pièces du dossier que le prévenu n'a essayé à aucun moment de cacher qu'il avait perçu ce chèque de 39 000 francs en août 1999 quand il était travailleur indépendant ; que ni au cours de l'information ni dans les pièces transmises à la cour, la partie civile n'a fourni un état précis des comptes existant entre elle et le prévenu, en fin de mandat de Marc X... en qualité de CCH Tarn ; qu'il appartiendra à une autre juridiction de vérifier si, déduction faite de la somme de 39 000 francs, la partie civile est encore redevable ou non de sommes à l'égard du prévenu pour la période où il était CCH Tarn-et-Garonne ; que le délit d'escroquerie nécessite un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le prévenu a commis la moindre manoeuvre frauduleuse lors de la remise du chèque de 39 000 francs par les époux Y... le 16 août 1999 (chèque qui correspondait à une commande de carrelages) ; qu'il a repris le suivi de ce dossier, en mai 2000, presque un an plus tard à la demande expresse de la société Camif habitat (courriers Frédéric A...) sans user d'aucune manoeuvre ; qu'il a agi de la sorte pour satisfaire la clientèle Y... à la demande de son employeur, qu'ayant changé de statut, ayant été recruté entre temps comme salarié par la partie civile, il ne pouvait plus établir de nouvelles factures ni signer de chèque sur un compte professionnel personnel, ce que cette dernière ne pouvait ignorer ; qu'aucune manoeuvre ni subterfuge n'a été utilisé par le prévenu pour transmettre la facture de 25 150,10 francs établie par la société Carrelage Balma, le 8 septembre 2000, au service comptable de Camif habitat (fax échangés avec Daniel B..., courriers avec les époux Y..., eux-mêmes redevables de sommes à l'égard de Camif habitat supérieures à 39 000 francs et qui ont indiqué n'avoir subi aucun préjudice) ; que Mme C..., secrétaire comptable de Camif habitat, entendue, a expliqué qu'il n'y avait aucune procédure de vérification des factures, qu'il n'existait alors aucune fiche de chantier permettant de savoir si la facture était en correspondance avec le contrat initial ;

que la cour déduit des divers documents produits par Marc X... que Marc X... a agi à l'égard des époux Y... à la demande de la société Camif habitat partie civile et au vu et au su de celle-ci, qu'il ne saurait en conséquence lui être reproché un abus de qualité vraie ; que la preuve de l'intention frauduleuse d'avoir voulu escroquer la partie civile n'est pas rapportée ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la partie civile soulignait que la mauvaise foi du prévenu résultait de ses nombreux mensonges et tromperies puisque, contrairement à ce qu'il avait prétendu pour se faire remettre un chèque de 39 000 francs par les époux Y..., il résultait des déclarations d'un salarié de la société Balma carrelage qu'il n'avait effectué aucune réservation, aucun devis n'ayant été établi à défaut d'indication sur les surfaces et le soi-disant chèque de réservation que Marc X... soutenait avoir émis n'ayant jamais été débité ; qu'au surplus, le prévenu s'était abstenu de communiquer la facture aux époux Y..., qui la lui avaient réclamée, puis avait usé de son prestige pour obtenir, en urgence, de la secrétaire de son employeur, le paiement de la facture de la société Balma carrelage sans l'avertir du versement d'un chèque de 39 000 francs par les époux Y... pour le même carrelage ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces moyens de nature à démontrer la mauvaise foi du prévenu, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse aux conclusions qui doivent entraîner la censure pour violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que la cour, qui a elle-même constaté qu'après s'être fait remettre une somme de 39 000 francs par les clients de la partie civile pour, prétendument, réserver des carrelages, le prévenu, devenu le salarié de la partie civile, avait produit une facture de 25 150 francs émanant du vendeur du même carrelage pour faire payer cette somme par la demanderesse, ce dont il résultait qu'il avait fait verser deux sommes différentes par deux personnes distinctes en paiement du même objet, a ainsi caractérisé la réunion à la charge du prévenu de tous les éléments constitutifs, matériels et moraux du délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses visées par l'article 313-1 du code pénal résultant de la production d'une facture émise par un tiers et la mauvaise foi du prévenu résultant nécessairement de l'encaissement par ce dernier du chèque des clients de la partie civile suivi de la remise de la facture du vendeur du carrelage aux services comptables de la partie civile ; qu'en relaxant, dans ces conditions, Marc X... sous prétexte d'un doute sur son intention frauduleuse, la cour a donc entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 313-1 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84519
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 05 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°06-84519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84519
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