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28/02/2007 | FRANCE | N°06-84389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-84389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2006, qui, pour faux et

usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2006, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour faux et usage de faux, sans avoir, au préalable, répondu aux conclusions d'annulation déposées par l'avocat du prévenu et régulièrement visées par le greffier le 27 janvier 2006 ;

"alors que, par voie de conclusions, régulièrement datées et signées, l'avocat de Louis-Marie X..., Me Y..., a soulevé un moyen d'annulation de l'ensemble de la procédure, en raison de la violation des dispositions de l'article R. 315 du code de la sécurité sociale et des droits de la défense ; que ces conclusions, visées par le greffier le 27 janvier 2006, jour de l'audience des débats, n'ont, semble-t-il, pas été examinées par la cour qui n'en fait pas mention et n'y répond pas ; qu'en s'abstenant, ainsi, de statuer sur le moyen dont s'agit, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler si lesdites conclusions ont bien été examinées, a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure soulevée par Louis-Marie X..., le tribunal a relevé qu'il avait été saisi par une ordonnance de renvoi régulièrement portée à la connaissance des parties ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas répondu à ses conclusions, dès lors qu'elles ne faisaient que reprendre l'argumentation écartée à bon droit par les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis-Marie X... coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs que, "le prévenu ne conteste pas sérieusement avoir rempli des feuilles de soins, y compris par l'apposition de fausses signatures sur ces documents et sur des contrats "option médecin référent" et d'avoir fait usage desdits documents altérés ; qu'il n'est pas davantage contesté que le prévenu a agi de même en ce qui concerne les attestations délivrées par Charles Z..., Gérard A... et Gilbert B... et d'avoir fait usage de ces documents produisant des effets juridiques ; que des mesures d'expertise et comparaison d'écritures, en date du 7 avril 2000 et 6 décembre 2003, permettent de retenir la réalité de ces pratiques que Louis-Marie X... lui-même a reconnues tant pour le texte lui-même que la signature et l'usage" ;

"alors, d'une part, que les agissements dont s'agit, à les supposer établis, ayant été effectués dans des feuilles de soins et documents soumis à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire, ne constituaient donc pas des titres ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, au sens de l'article 441-1 du code pénal ;

que c'est par conséquent à tort et en violation des textes susvisés que les juges du fond ont estimé qu'étaient caractérisés des faux et usage de faux ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt ne s'explique d'ailleurs pas sur la nature et sur le contenu des documents prétendument falsifiés ni, d'ailleurs, sur le ou les destinataires desdits documents, faisant état indifféremment de feuilles de soins, contrats, attestations délivrées par des tiers, sans préciser en quoi ces divers documents valaient titres, ni à qui ils étaient précisément destinés ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de légalité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84389
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 24 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°06-84389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84389
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