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28/02/2007 | FRANCE | N°06-84236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-84236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la cour

d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 avril 2006, qui, pour complicité de t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 avril 2006, qui, pour complicité de tromperie, de tentative de tromperie aggravée et complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 6 , 414 du code des douanes, L. 213-1, L. 213-2 2 b, L. 216-3, L. 216-5 du code de la consommation, 121-6, 121-7, 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'Auguste X... a été déclaré coupable de complicité des délits de détournement de destination privilégiée de produits pétroliers commis par Jean Y..., Jean-Marie Z..., Richard A..., Abdel B... et Fabrice C..., du délit de tromperies aggravées par manoeuvres sur les qualités substantielles du produit livré, en l'espèce du gazole, commis par Richard A..., Jean-Marie Z... et Abdel B... et du délit de tentative de tromperies aggravées par manoeuvres sur les qualités substantielles du produit livré, en l'espèce du gazole, commis par Richard A..., Jean-Marie Z... et Abdel B... et a, en conséquence, été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes à l'administration des douanes ;

"aux motifs que la participation d'Auguste X... en toute connaissance de cause en tant que complice, à l'activité délictueuse pour laquelle ses coprévenus, sont définitivement condamnés, repose tant sur les conditions dans lesquelles il a mis à disposition son entrepôt, facilité le démarrage de l'activité par un changement d'objet social de sa propre société pour l'octroi d'une aide financière, et aidé ensuite à perpétrer cette activité en assurant le transport de cuves qui ont servi à la conservation des produits pétroliers prohibés ; qu'il est acquis que le prévenu connaissait bien Richard A... qui était client de la SARL X... ; que Richard A... est l'ancien dirigeant de fait de la société SNCL, celui-là même qui est mis en cause par la majorité des victimes des faits de décoloration de fuel comme l'organisateur de cette entreprise et désigné par Fabrice C... comme son véritable patron ; que le prévenu ne peut donc sérieusement prétendre que, lorsque Fabrice C... est venu le trouver en octobre 1999, par l'entremise de Richard A... pour qu'il mettre à sa disposition son hangar, dont la location a été effective le 4 novembre 1999, il ignorait tout de l'activité projetée dans ses locaux par son futur locataire ; qu'il ne peut non plus valablement soutenir avoir ignoré les raisons de la démarche de Fabrice C... et Richard A... alors qu'elle faisait immédiatement suite à un contrôle des douanes le 6 octobre 1999 dans les locaux de la SNCL à Vitrolles dont le gérant de fait était A..., ayant entraîné l'interruption brutale de l'activité de cette société pour des raisons identiques à la présente instance ; que Fabrice C... a déclaré que l'installation à D... était la continuation de la SNCL avec laquelle le prévenu reconnaît avoir collaboré depuis juin 1999 ; qu'il est remarquable qu'Auguste X... ait estimé opportun de modifier les statuts de la SARL X..., et ce dès la signature du bail, afin de pouvoir acheter le gazole et le FOD à la société Dyneff pour le compte de la SNCL et ce afin de satisfaire aux nécessités d'exercice de l'activité du preneur s'il n'existait entre les protagonistes des relations commerciales solides et confiantes ; qu'il a été démontré par l'enquête que la SNCL réglait le fuel dès qu'elle l'avait vendu et qu'elle a demandé, en tant que bon client, à Auguste X... à qui elle avait acheté plusieurs véhicules, une aide financière de 400 000 francs ;

qu'Auguste X..., plutôt que ce système, a proposé d'acheter lui-même les produits pétroliers de sorte que la SNCL lui réglait la marchandise une fois qu'elle était vendue ; que cette collaboration a fonctionné de fin octobre 1999 à décembre 1999 ; qu'il en résulte qu'Auguste X... était bien intéressé aux bénéfices tirés de la fraude ; qu'il convient de noter que le loyer du hangar était réglé en espèces et que le prévenu a fait preuve d'une étonnante passivité en ne se préoccupant pas de la remise des clés du local ni de l'état des lieux au départ précipité de son locataire en février 2000 ; que surtout, et contrairement à l'affirmation faite par les premiers juges d'une absence d'indice matériel de la culpabilité d'Auguste X..., il est établi que les cuves d'une contenance de 30 000 litres qui servaient à la décoloration ainsi que les compresseurs nécessaires à la circulation du produit ont bien été livrés à la SNP par la SARL X... elle-même, que le fuel décoloré découvert dans le hangar de D... provenant en partie des 53 000 litres de FOD découvert à Vitrolles et qui se trouvait dans des cuves sur lesquelles des scellés avaient été apposés par la douane ce qui ne pouvait échapper à la vigilance de quiconque et ce que ne pouvait ignorer l'intéressé même s'il n'était intervenu que comme transporteur et qu'en outre, sur le relevé du répertoire téléphonique d'B..., ancien salarié de la SNCL et actionnaire à parts égales avec Z... du relais Monfol à Lambesc, qui était le point d'écoulement du FOD figure le numéro de X... sous le diminutif de Mus ;

"1 ) alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Auguste X... coupable des chefs de complicité des délits de détournements de destination privilégiée de produits pétroliers, du délit de tromperies aggravées sur les qualités substantielles d'un produit livré et du délit de tentative de tromperies aggravées, s'est fondée sur le seul fait que le prévenu avait mis à disposition son entrepôt et assuré le transport des cuves ayant servi à la conservation des produits pétroliers, a méconnu le principe susvisé ;

"2 ) alors que la complicité implique une participation volontaire et consciente de l'aide apportée à la commission d'une infraction ; que la cour qui, pour déclarer Auguste X... coupable des chefs de complicité des délits de détournements de destination privilégiée de produits pétroliers, du délit de tromperies aggravées sur les qualités substantielles d'un produit livré et du délit de tentative de tromperies aggravées, s'est fondée sur le fait que le prévenu connaissait l'existence de l'activité de décoloration de fuel dans les ateliers de la société SNCL à Vitrolles, objet d'une autre instance, et ne pouvait ignorer que le fuel découvert dans son hangar provenait de ces ateliers, n'a pas recherché si celui-ci avait intentionnellement apporté son aide et son assistance aux délits de détournements, de tromperies aggravées et de tentative de tromperies aggravées reprochées à Jean Y..., Fabrice C..., Richard A..., Abdel B... et Jean-Marie Z..., dans la présente instance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3 ) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable des délits de complicité qui lui étaient reprochés, s'est fondée sur la circonstance que celui-ci avait apporté une aide financière à l'activité litigieuse et qu'il était intéressé aux bénéfices tirés de la fraude, laquelle n'était pourtant pas relevée par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui ne se référait qu'à la livraison des cuves et à la fourniture du local et dont elle n'était dès lors pas saisie, a méconnu l'étendue de sa saisine" ;

Attendu que, pour déclarer Auguste X... coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les qualifications de tromperie et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, appliquées en l'espèce à un même fait, protègent des intérêts distincts, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 434 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la demande formée par Auguste X... en restitution des véhicules retenus par la douane a été rejetée ;

"aux motifs qu'un véhicule de marque Ferrari Testarossa immatriculé 1349 W 13 appartenant à la société X... Père et fils ainsi qu'un véhicule de marque Audi type A 6 2.5 TDI Quattro immatriculé 6046 WL 13 acquis en leasing par Auguste X... ont été retenus par la douane pour sûreté de paiement des pénalités ; qu'eu égard aux condamnations prononcées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des véhicules retenus par la douane pour sûreté de paiement des pénalités ;

"alors que seules les marchandises objet de fraude ou masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenues par l'administration des douanes ; que la cour d'appel qui, pour refuser la restitution au prévenu des véhicules retenus par l'administration douanière, s'est fondée sur le seul fait qu'il avait été condamné à verser à celle-ci diverses sommes, sans constater que ces véhicules aient servi au débarquement ou à l'enlèvement des produits pétroliers objet de la fraude, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en restitution des véhicules saisis par l'administration des douanes sans constater que ces véhicules entraient dans les prévisions de l'article 378 du code des douanes, dès lors que la retenue préventive prévue à l'article 323.2 dudit code peut s'appliquer à tous les objets affectés à la sûreté des pénalités ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84236
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, 05 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°06-84236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84236
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