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28/02/2007 | FRANCE | N°06-82185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-82185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Francisco,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2006, qui, dans l

a procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Francisco,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration de marchandise prohibée et importation sans déclaration de capitaux, a ordonné la confiscation de la somme saisie ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 465 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 juillet 2005, les agents des douanes ont procédé à la fouille d'un véhicule conduit par Francisco X...
Y..., ressortissant espagnol, trouvé en possession de huit grammes de cocaïne ; que cette opération a permis de découvrir, dissimulée dans une cache, une somme de 88 800 euros, qui n'avait pas été déclarée ainsi que divers objets tels que sacs en matière plastique, ruban adhésif et matériel de thermo-soudure ; que Francisco X...
Y... a été définitivement condamné, par le tribunal correctionnel, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration de marchandises prohibées, transfert irrégulier de fonds ; que le tribunal n'a pas ordonné la confiscation de la somme saisie ;

Attendu que, sur l'appel de l'administration des douanes des dispositions du jugement écartant la confiscation, l'arrêt, pour ordonner cette mesure, énonce que les fonds non déclarés ont été trouvés dissimulés avec des objets servant habituellement aux passeurs de drogue, que le prévenu était en possession d'un itinéraire Madrid- Eindhoven alors qu'il prétendait se rendre chez un membre de sa famille à Amsterdam et que ses déclarations imprécises et incohérentes, tant sur l'origine des fonds que sur l'utilisation qu'il comptait en faire ainsi que sa toxicomanie et son absence de ressources régulières, constituent des raisons plausibles de retenir sa participation à un trafic de drogue ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le prévenu était en possession d'objets laissant présumer sa participation passée ou actuelle à la commission d'une infraction au code des douanes, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82185
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 09 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°06-82185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82185
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