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28/02/2007 | FRANCE | N°05-85944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 05-85944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembr

e 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alain Y... du chef d'usage de f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alain Y... du chef d'usage de faux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a renvoyé Alain Y... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux et débouté Abdelkader X... de toutes ses demandes ;

"aux motifs qu'il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré qui les a minutieusement analysés ; que c'est par des motifs insuffisants, et que la cour ne saurait en conséquence adopter, que les premiers juges se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d'Alain Y... ; qu'en effet, il n'est pas établi que soit constitutive d'un faux punissable la mention manuscrite "reçu pour solde de tout compte" apposée par la secrétaire d'Alain Y... sur le document litigieux signé le 5 avril 1997 par Abdelkader X..., assisté d'un interprète en raison de son illettrisme ; que la secrétaire a d'ailleurs été renvoyée des fins de la poursuite pour faux par le tribunal correctionnel de Senlis le 2 juillet 2003 et ce jugement est devenu définitif ; qu'en l'absence d'altération de la vérité dans le document utilisé par Alain Y..., le délit d'usage de faux n'est pas caractérisé (arrêt page 3) ;

"alors que, d'une part, constitue une altération frauduleuse de la vérité l'ajout d'une mention manuscrite censée être de la main du scripteur lorsque, intentionnellement commis, il est de nature à porter préjudice à autrui ; qu'il ressort des faits, tels que constatés par les premiers juges, à l'exposé desquels a renvoyé la cour d'appel, que la mention "pour solde de tout compte" figurant sur le document signé par Abdelkader X..., censée être de sa main, avait été en réalité rédigée par la secrétaire d'Alain Y..., lequel avait, en connaissance de cause, fait état de ce reçu devant le conseil de prud'hommes pour s'opposer aux demandes en paiement d'Abdelkader X... ; qu'en retenant l'absence d'altération de la vérité dans le document utilisé par Alain Y..., la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi ;

"alors que, d'autre part, les délits de faux et d'usage de faux, tout en impliquant l'un comme l'autre l'altération de la vérité dans un document, sont distincts et celui qui fait usage d'un document falsifié est punissable quand bien même l'auteur du faux serait relaxé ; qu'en renvoyant Alain Y... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux au seul motif que la secrétaire d'Alain Y..., auteur de ladite mention manuscrite, avait été définitivement relaxée du chef de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, de troisième part, entachant son arrêt d'un défaut de motifs, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges selon lesquels, d'une part, Alain Y... ne pouvait ignorer que le document intitulé "solde de tout compte" et daté du 5 avril 1999 (en fait 1997) ne correspondait aucunement à la cessation d'un contrat de travail puisque la lettre de démission portant la signature obtenue de son salarié, illettré, n'avait jamais été contresignée par les témoins annoncés (jugement page 5, 2e alinéa), d'autre part, ce document était daté du 5 avril 1999 (en fait 1997) alors qu'une lettre de licenciement pour faute grave avait seulement été adressée le 21 avril suivant (jugement page 5, 3e alinéa), enfin, Alain Y... avait bien entendu donner à ce document des conséquences juridiques puisqu'il avait soulevé le délai de forclusion susceptible de s'y attacher devant le conseil de prud'hommes, alors même que, de surcroît, le salarié n'était pas le scripteur de la mention manuscrite (jugement page 5, 4e alinéa)" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelkader X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de faux et usage contre son employeur, Alain Y..., à qui il reprochait d'avoir produit en justice un document sur lequel figurait la mention "reçu pour solde de tout compte" suivie de sa signature alors que cette mention aurait été apposée à son insu par Monique Z..., secrétaire de cet employeur ; que le tribunal correctionnel a définitivement relaxé Monique Z... du chef de faux en raison de l'absence d'élément intentionnel et a déclaré coupable Alain Y... du chef d'usage de faux ;

Attendu que, pour relaxer celui-ci de cette infraction et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que la mention manuscrite "reçu pour solde de tout compte", portée par un tiers au nom d'Abdelkader X... sur un document, avant signature par celui-ci, soit constitutive d'un faux punissable, l'intéressé, illettré, étant assisté d'un interprète, et que, faute d'altération de la vérité dans ce document, le délit d'usage de faux n'est pas établi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant justement critiqué à la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85944
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 14 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°05-85944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.85944
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