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28/02/2007 | FRANCE | N°05-44379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-44379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en 1978 en qualité d'ingénieur par la société Compagnie nationale du Rhône (CNR), relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) ; qu'en avril 1990, il a été mis à la disposition de sa filiale, la Société internationale de réhabilitation et d'aménagement des sites (SIRAS), au sein de laquelle il a exercé les fonctions d'administrateur ; qu'il en était en dernier lieu le directeur général ; qu'une procédure

disciplinaire ayant été engagée à son encontre, la commission supérieure national...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en 1978 en qualité d'ingénieur par la société Compagnie nationale du Rhône (CNR), relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) ; qu'en avril 1990, il a été mis à la disposition de sa filiale, la Société internationale de réhabilitation et d'aménagement des sites (SIRAS), au sein de laquelle il a exercé les fonctions d'administrateur ; qu'il en était en dernier lieu le directeur général ; qu'une procédure disciplinaire ayant été engagée à son encontre, la commission supérieure nationale du personnel, sous-commission de discipline et du contentieux, a émis une proposition de classement du dossier ; que M. X... a été mis à la retraite d'office le 8 avril 1999 pour faute grave ; qu'il a formé un recours gracieux devant cette même commission, qui s'est prononcée à la majorité pour l'annulation de la sanction, à la condition expresse qu'il soit démontré que M. X... a cessé et renoncé pour l'avenir aux agissements contraires à l'article 35 du statut national ; que la CNR, estimant que M. X... n'avait ni mis fin, ni renoncé au système fautif contraire à l'article 35 du statut, lui a notifié, le 19 octobre 1999, le maintien de la sanction ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résulte du statut du personnel des IEG, spécialement son article 6, et de l'article 24 de la circulaire PERS 846 que la procédure disciplinaire ne peut être poursuivie après la consultation du conseil de discipline qu'à la condition que celui-ci ait émis une proposition de sanction ; qu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut par suite être prononcée si le conseil de discipline a émis une proposition de classement ; qu'en l'espèce, la sous-commission de discipline et du contentieux avait émis à l'unanimité une proposition de classement du dossier concernant M. X... ; qu'en décidant cependant que la procédure disciplinaire avait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la commission supérieure nationale du personnel, sous-commission de discipline et du contentieux, avait émis un avis d'annulation de la sanction, sous condition expresse qu'il soit démontré que M. X... a cessé et renoncé pour l'avenir aux agissements contraires à l'article 35 du statut national, et que cette condition n'avait pas été respectée par l'intéressé ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que les poursuites pénales n'interrompent la prescription qu'à la condition qu'elles aient été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif ;

qu'en l'espèce, il ressortait des éléments du dossier que la direction de la CNR avait eu connaissance des faits reprochés à M. X..., dont elle a saisi le Parquet de Lyon le 17 décembre 1997, plus de deux mois avant cette date ; qu'il ressort en effet des constatations de l'arrêt que la procédure disciplinaire à l'encontre de M. Y..., lui reprochant notamment la cession gratuite à son profit, par une convention du 1er juin 1994, de 50 % des droits sur la marque "Fleurs Sauvages de France" a été initiée à une date située entre le 20 février et le 12 avril 1996 ; que la CNR, qui exposait avoir découvert l'existence de cette convention le 20 février 1996, dans le rapport Buthurieux, n'a pas même allégué qu'elle n'aurait pas pu constater à ce moment-là que cet acte avait été signé, au nom de la SIRAS, par M. X... ; qu'en refusant de considérer les faits relatifs à cette convention comme prescrits sans expliquer ce qui aurait empêché la CNR de s'apercevoir au plus tard en avril 1996 de l'implication de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-44 du code du travail ;

2 / qu'en ce qui concerne la SCI Psoralée, il résulte des constatations des juges du fond que sa composition et son rôle d'emprunteur et de bailleur de la SIRAS, ont été dénoncés par le rapport du commissaire aux comptes remis à la CNR le 3 avril 1996 et révélés à la CNR au plus tard à la date à laquelle celle-ci a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de M. Y... en lui reprochant notamment une confusion et contradiction d'intérêts lors de l'opération immobilière réalisée pour l'achat des locaux, soit le 12 avril 1996 ; que la CNR n'a jamais allégué qu'elle n'aurait pas, alors, eu connaissance de la composition exacte de la SCI et aurait découvert seulement par la suite que M. X... en était également associé ; qu'en refusant de considérer ces faits comme prescrits sans expliquer ce qui aurait empêché la CNR de s'apercevoir au plus tard en avril 1996 de l'implication personnelle de M. X... dans l'opération immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

3 / qu'en se bornant à affirmer qu'" en cours de procédure, ayant recueilli des éléments impliquant Jean-François X..., le président de la CNR a saisi le Parquet de Lyon par courrier du 17 décembre 1997, des faits d'abus de biens sociaux par captation de marques ou cession irrégulière de redevances " sans préciser quels éléments nouveaux concernant de prétendues captations de marques et cessions irrégulières de redevances commises par M. X... lui auraient été révélés durant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant d'une part constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans être tenue d'énoncer les éléments de preuve retenus par elle comme déterminants, que ce n'était que le 20 avril 1998 que la CNR avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X..., d'autre part retenu que le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail avait été interrompu par l'exercice de poursuites pénales le 27 avril 1998, la cour d'appel en a justement déduit que la prescription n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à une somme à titre d'abondement, l'arrêt énonce que l'employeur ne contestait pas ce chef de demande dans ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la CNR avait conclu au rejet de l'ensemble des demandes du salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CNR à payer à M. X... une somme à titre d'abondement, l'arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44379
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), 27 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2007, pourvoi n°05-44379


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44379
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