La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2007 | FRANCE | N°05-42367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 05-42367 à R 05-42377 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois n° E 05-42.367 à R 05-42.377 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 14 mars 2005), que la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), employant au moins cinquante salariés, a, sans avoir établi de plan social, proposé à trente-quatre d'entre eux le 5 janvier 2000, en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, une réductio

n de leur rémunération contractuelle, en indiquant qu'en cas de refus, leur licenciemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 05-42367 à R 05-42377 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois n° E 05-42.367 à R 05-42.377 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 14 mars 2005), que la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), employant au moins cinquante salariés, a, sans avoir établi de plan social, proposé à trente-quatre d'entre eux le 5 janvier 2000, en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, une réduction de leur rémunération contractuelle, en indiquant qu'en cas de refus, leur licenciement économique était envisagé ; que Mme X... et dix autres salariés ont accepté cette modification par avenants à leur contrat de travail des 22 et 27 mars 2000 ;

Attendu que la SPPH fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité de transport et d'allocation de procédure, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut d'élaboration d'un plan social dans une entreprise employant au moins cinquante salariés, à l'occasion de la proposition par l'employeur à plus de dix salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique, n'est pas sanctionné par la nullité de la modification acceptée par le salarié, faute de licenciement prononcé ; qu'en l'espèce, même si l'employeur avait envisagé à l'occasion de la modification du contrat de travail le licenciement des salariés qui auraient refusé les modifications demandées, il est constant qu'en l'état de l'acceptation de la modification du contrat de travail par les salariés, aucun licenciement n'a été prononcé, d'où il suit qu'en retenant que l'" absence de plan social entraîne de droit la nullité de la procédure alors suivie de tous les actes subséquents et donc des avenants acceptés les 22 et 27 mars 2000 par les salariés ", la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3 et L. 321-4-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même qui en est l'objet et à la condition d'avoir déterminé le consentement ; qu'en retenant que l'absence d'élaboration d'un plan social avait été génératrice d'une erreur, sans constater aucun des éléments constitutifs de ce vice du consentement et en statuant à l'aide d'une considération générale et abstraite, la cour d'appel ne justifie pas légalement ses arrêts au regard de l'article 1110 du code civil, violé ;

3 / que la nullité ne sanctionne qu'un vice affectant la formation du contrat ; d'où il suit qu'en prononçant la nullité de l'avenant modificatif du contrat de travail des salariés, prétexte pris de ce que l'employeur n'a pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi, c'est-à-dire en se fondant sur une inexécution contractuelle, la cour d'appel viole les articles 1109 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la SPPH avait proposé le même jour à plus d'une trentaine de salariés la modification de leur contrat de travail et leur avait indiqué qu'elle envisageait leur licenciement pour motif économique en cas de refus, en a exactement déduit, d'une part, qu'elle était tenue d'établir un plan social conformément aux articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, d'autre part, que l'absence d'un tel plan faisait obstacle à la modification des contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme globale de 2 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne également à payer à Mmes Y..., Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42367
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 14 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2007, pourvoi n°05-42367


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award