Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société coopérative agricole Agrinieul que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2004, pourvoi n° 01-13.528), que la société des établissements Joubert et la société Deux Sévrienne de pâtisserie et de panification ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 1995 et 26 janvier 1996 ; que le liquidateur, Mme X..., a engagé contre la société coopérative agricole Agrinieul (la coopérative), leur fournisseur de farine, une action en responsabilité pour soutien abusif ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la coopérative à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 5 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le soutien abusif dont la coopérative s'est rendue responsable s'est inscrit dans un mouvement d'ensemble beaucoup plus large impliquant des créanciers institutionnels et des services publics, que la responsabilité de la coopérative n'est pas entière et doit être limitée en raison de la cause extérieure qu'a constituée l'engagement des créanciers institutionnels, et qu'en mettant à la charge de la coopérative la moitié du préjudice, le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui lui est imputable dans le préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la coopérative qui avait fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective était tenue de réparer l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle avait ainsi contribué à créer, sauf son recours contre les autres coauteurs du même dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société coopérative agricole Agrinieul à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 5 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société coopérative agricole Agrinieul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.