Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, par une délibération du 23 novembre 2004, a décidé d'acquérir un terrain pour y faire construire une nouvelle " Maison de l'avocat " ; que M.X..., avocat associé, a formé contre cette décision une réclamation qui a été rejetée par le conseil de l'ordre le 8 février 2005 ; que l'intéressé a alors formé contre cette décision de rejet un recours appuyé par la SCP Atlantique avocats et associés Y... (la SCP) qui est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M.X... et la SCP reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes,18 novembre 2005) d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen :
1° / que le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toute question intéressant la profession d'avocat et de veiller à l'observation de leurs devoirs par ses membres, ainsi qu'à la protection de leurs droits et qu'à ce titre, il a, notamment pour tâche de gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget et de fixer les cotisations de ses membres ; qu'il en résulte que le conseil de l'ordre ne peut, sans déléguer ses pouvoirs, acquérir des biens immobiliers et y réaliser des aménagements que pour le seul financement d'actions qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions ; qu'en ne recherchant pas si le financement d'une nouvelle maison de l'avocat comprenant des espaces réservés à une association de gestion comptable indépendante, à un service de restauration, à une crèche ou encore à un service de médiation concourait à la réalisation de missions entrant dans les attributions du conseil de l'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2° / que le juge ne pouvait par ailleurs s'abstenir d'apprécier la cohérence des études financières et de besoins préalables à l'adoption de la délibération sans priver sa décision de base légale ; que s'il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité et les risques financiers du projet, il lui revient, pour apprécier si le projet s'inscrit dans le champ de l'article 17, de s'assurer que le conseil de l'ordre disposait de tous les éléments propres à justifier des besoins collectifs de la profession en équipements et de la nécessité du projet eu égard aux missions qui sont celles du conseil de l'ordre et des besoins collectifs de la profession ; qu'en effet, l'ordre ne peut voter que des dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions et aux besoins collectifs de la profession, ce que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de contrôler en vérifiant que le conseil de l'ordre s'était assuré au stade préalable du vote que le projet s'inscrivait dans ce cadre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité et les risques financiers du projet, ni de s'immiscer dans l'administration interne du barreau, mais seulement de juger de la légalité de la délibération litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la construction en projet était destinée à accueillir la nouvelle " Maison de l'avocat ", laquelle devait, à titre principal, héberger les services de l'ordre et de la CARPA ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... et la SCP Atlantique avocats associés Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'ordre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.