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27/02/2007 | FRANCE | N°05-80058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2007, 05-80058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques, prévenu,

- Y... Roger,

- Z... Ginette, épouse Y...,

- Y... Martine,

- A... Myriam, parti

es civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques, prévenu,

- Y... Roger,

- Z... Ginette, épouse Y...,

- Y... Martine,

- A... Myriam, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2004, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, ainsi qu'à l'annulation du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Jean-Jacques X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du code pénal, 2 de la Cour européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble incompétence et excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile au profit de la cour d'assises ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "Jean-Jacques X... avait nécessairement connaissance de la présence d'une moto à sa gauche au feu, de la volonté de celle-ci de le doubler ; qu'il a, au lieu de se déporter sur la droite pour la laisser doubler, effectué au minimum deux, voire trois écarts sur sa gauche, dans le but évident, pour le témoin B..., de ne pas se laisser doubler ; que toutefois, s'il est possible d'affirmer au vu de ces éléments précis et concordants la volonté évidente de Jean-Jacques X... de ne pas se laisser dépasser par la moto pilotée par Roger Y..., rien ne permet d'affirmer que Jean-Jacques X... ait eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique du motard ; "qu'en conséquence, les faits poursuivis ne sauraient être constitutifs du crime de coups et blessures volontaires avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner ..." ;

"et aux motifs propres qu'il "ne résulte d'aucun des éléments précédemment rappelés que Jean-Jacques X... ait commis sciemment des écarts de conduite ou effectué des manoeuvres avec la prévision qu'il en résulterait pour la victime une atteinte à son intégrité physique " ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 222-7 du code pénal, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ; qu'une voiture automobile, par l'usage qui en est fait peut constituer une arme par destination, et ce, quel que soit le mobile ayant provoqué ce comportement, alors même que la personne poursuivie n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté ; que l'usage normal d'un véhicule est de permettre le déplacement de son conducteur et de ses passagers, et non de permettre à son conducteur d'entraver la circulation des autres usagers de la route en effectuant des manoeuvres contraires au code de la route, de manière délibérée et répétée ; que l'infraction prévue par le texte susvisé est caractérisée lorsque ce comportement a entraîné le décès de la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'Appel a violé le texte susvisé et méconnu sa compétence ;

"alors que, d'autre part, en vertu des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 du droit international relatif aux droits civils et politiques, le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi ; qu'en refusant de sanctionner l'usage d'un véhicule comme une arme par destination portant atteinte au droit et à la vie des personnes, en se fondant exclusivement sur le mobile ayant provoqué le comportement du prévenu, à savoir sa volonté de ne pas se laisser dépasser par une moto, indépendamment de la dangerosité intrinsèque de son comportement, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du code pénal, 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble incompétence et excès de pouvoir ;;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile au profit de la cour d'assises ;

"aux motifs qu'il ne résulte d'aucun des éléments précédemment rappelés que Jean-Jacques X... ait commis sciemment des écarts de conduite ou effectué des man uvres avec la prévision qu'il en résulterait pour la victime une atteinte à son intégrité physique" ;

"alors que, d'une part, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi", principe qui implique l'obligation positive pour les Etats de mener une enquête efficace de nature à identifier les auteurs des infractions à l'origine de la perte de la vie d'une personne et établir leur responsabilité permettant ainsi leur punition effective par les tribunaux ; qu'en relevant qu'aucun élément ne permettait d'établir l'élément intentionnel, l'auteur n'ayant pas été interrogé immédiatement après son identification de manière suffisamment approfondie pour déterminer son état d'esprit au moment des faits, n'ayant pas été soumis à une expertise psychiatrique afin de déterminer son profil psychologique, et sans qu'une autopsie de la victime permettant de déterminer l'existence de plusieurs chocs avant le décès n'ait été ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 2 , 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'interrogatoire a été mené immédiatement après l'identification de l'auteur de l'infraction permettant d'obtenir des déclarations sur son état d'esprit, ni si un examen psychiatrique de l'auteur des faits reprochés avait été pratiqué et qui ne s'est pas fondée sur une autopsie permettant de déterminer l'état du corps de la victime et les causes exactes des lésions, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du code pénal, 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, incompétence et excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile au profit de la cour d'assises ;

"aux motifs qu'il ne résulte d'aucun des éléments précédemment rappelés que Jean-Jacques X... ait commis sciemment des écarts de conduite ou effectué des man uvres avec la prévision qu'il en résulterait pour la victime une atteinte à son intégrité physique" ;

"alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour ait répondu ni tenu compte des conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que la qualification d'homicide involontaire ne correspondait pas aux circonstances suivantes : le démarrage provocateur au feu tricolore accompagné d'un geste obscène de Jean-Jacques X... à l'endroit de la victime ; les coups de volant à gauche donnés à plusieurs reprises par Jean-Jacques X... qui n'étaient pas destinés à éviter un obstacle inexistant mais manifestement à accrocher la victime, ce qui d'ailleurs se produisit ;

l'irritation causée au délinquant par la seule présence de la victime attendant, sans impatience le changement de feu tricolore ;

l'intolérance notoire du délinquant à l'endroit des motards qu'on devrait, selon ses propres termes : "exterminer" ; la querelle que le délinquant avait cherché à la victime "pour une histoire de clignotant" dans le garage où Richard Y... travaillait ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles en faveur de la cour d'assises, sans répondre à ces conclusions et sans attribuer à ces circonstances l'importance que la jurisprudence de la cour exige, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile, sur son pourvoi et celui du prévenu, est irrecevable à soulever devant la Cour de cassation l'incompétence de la juridiction correctionnelle qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et l'action publique, lorsque le prévenu n'invoque pas cette incompétence ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de Myriam A..., Ginette Y..., Roger Y..., Martine Y... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80058
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 13 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2007, pourvoi n°05-80058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.80058
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