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27/02/2007 | FRANCE | N°05-44106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-44106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 14 juin 2005) que M. X... a été engagé le 7 février 2000 par le GIE Groupe de personnel et de services (GPS) en qualité de conseiller départemental à temps partiel (80 %) moyennant une rémunération forfaitaire fixe ainsi qu'en qualité de salarié producteur à temps partiel (20 %) par la société GPMA, filiale du GIE, moyennant une rémunération sous forme de commissions ;

que son contrat de travail de conseiller départemental con

tenait une clause selon laquelle l'employeur se réservait le droit de modifier le sec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 14 juin 2005) que M. X... a été engagé le 7 février 2000 par le GIE Groupe de personnel et de services (GPS) en qualité de conseiller départemental à temps partiel (80 %) moyennant une rémunération forfaitaire fixe ainsi qu'en qualité de salarié producteur à temps partiel (20 %) par la société GPMA, filiale du GIE, moyennant une rémunération sous forme de commissions ;

que son contrat de travail de conseiller départemental contenait une clause selon laquelle l'employeur se réservait le droit de modifier le secteur géographique qui lui était contractuellement attribué ; que les salariés ayant été informés le 30 mai 2001 qu'il seraient désormais employés à temps complet au service du seul GIE GPS sur la base d'une rémunération exclusivement composée de commissions, M. X... a accepté cette modification ; que s'étant vu infliger une sanction de mise à pied pour utilisation abusive de son téléphone portable et soutenant que son contrat de travail était modifié unilatéralement par l'employeur à raison de la réduction de son secteur géographique et de ses responsabilités, M. X... a, le 18 juillet 2002, saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le GIE GPS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que la clause de modification unilatérale par l'employeur du secteur attribué au salarié dans le contrat de travail n'est nulle, par principe, que lorsque l'intéressé a le statut de voyageur représentant placier ; qu'en énonçant en l'espèce que la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier le secteur géographique contractuellement attribué au salarié était nulle, et partant, que la réduction du secteur de M. X... n'avait pu intervenir sans son accord, sans constater que le salarié bénéficiait du statut de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 751-1 du code du travail ;

2 / qu'en dehors des VRP, la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier le secteur attribué au salarié n'est nulle que lorsqu'elle permet à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en énonçant que la clause par laquelle l'employeur s'était réservé le droit de modifier le secteur géographique attribué au salarié était nulle au seul prétexte que la réduction du secteur d'activité de M. X..., en application de cette clause, était "susceptible d'avoir une incidence sur sa rémunération" lorsqu'elle devait constater que la mise en oeuvre de cette clause avait réellement eu une incidence sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

3 / que la seule réduction d'une partie des responsabilités d'un salarié, sans que ses fonctions contractuelles soient de fait vidées de leur substance, et sans réduction de sa classification et de sa rémunération, ne constitue pas une modification du contrat de travail ;

qu'en se bornant à énoncer que le retrait des responsabilités confiées à M. X... auprès des syndicats de jeunes professionnels d'étudiants en médecine constituait une modification de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si ces responsabilités figuraient dans son contrat de travail, si elles étaient essentielles à l'exercice de ses fonctions de conseiller départemental et si leur retrait avait eu un impact sur sa rémunération et sa classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'une clause du contrat ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;

Et attendu qu'ayant relevé que la clause qui permettait à l'employeur de modifier le secteur géographique du salarié, lequel exerçant des fonctions de conseiller chargé de prospecter et de recruter des adhérents, était rémunéré exclusivement par des commissions, entraînait nécessairement des conséquences sur sa rémunération, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait réduit le secteur de prospection de l'intéressé, en a à bon droit déduit que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de perte de salaire alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en allouant à M. X... une indemnité compensatrice de perte de salaire au prétexte que la réduction de son secteur était nécessairement à l'origine d'une diminution de sa rémunération lorsque M. X... avait sollicité un rappel de salaire en raison des diverses modifications de son contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement, pour allouer à M. X... une indemnité compensatrice de perte de salaire, que la réduction de son secteur était "nécessairement" à l'origine d'une diminution de sa rémunération sans rechercher en fait si M. X... avait effectivement subi une diminution de sa rémunération qui serait liée à la réduction de son secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du code civil ;

Mais attendu que les juges ne modifient pas l'objet du litige lorsque, conformément à l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ils restituent leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ou modifient le fondement invoqué par les parties, sous réserve du principe de la contradiction ;

Et attendu qu'en requalifiant en indemnité pour perte de rémunération, les salaires réclamés par M. X... qui se prévalait de la perte de rémunération subie du fait de la réduction de son secteur géographique de prospection, la cour d'appel, qui a évalué souverainement le préjudice qui en résultait, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Le Groupement de personnel et de services aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44106
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 14 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2007, pourvoi n°05-44106


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44106
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