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27/02/2007 | FRANCE | N°05-42356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-42356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 novembre 2001 par la société Soremir en qualité d'adjointe au responsable d'activité PVC/stores ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2002 aux motifs suivants : "incapacité à communiquer de façon constructive avec (ses) collaborateurs" ayant "entraîné un blocage relationnel" et entretenu "un climat de mésentente et d'opposition dans le département", "c

ette situation de mésentente généralisée avec (ses) équipes" étant " à l'origine d'une pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 novembre 2001 par la société Soremir en qualité d'adjointe au responsable d'activité PVC/stores ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2002 aux motifs suivants : "incapacité à communiquer de façon constructive avec (ses) collaborateurs" ayant "entraîné un blocage relationnel" et entretenu "un climat de mésentente et d'opposition dans le département", "cette situation de mésentente généralisée avec (ses) équipes" étant " à l'origine d'une plainte de la part des représentants du personnel et d'une journée de grève générale de l'entreprise le 26 septembre 2002" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que la mésentente doit, pour être une cause réelle et sérieuse de licenciement, reposer sur des éléments concrets et précis imputables au salarié ; que la lettre de licenciement étant muette sur ce point, le grief ne peut être retenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'énonciation dans la lettre de licenciement d'une mésentente, sans autre précision, ne constitue pas un motif de licenciement, la lettre qui mentionne que le comportement de la salariée est à l'origine d'une mésentente généralisée avec ses équipes perturbant le fonctionnement de l'entreprise énonce un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42356
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 08 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2007, pourvoi n°05-42356


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42356
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