La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°05-41848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-41848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon la requête, qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt qui, en cassant sans renvoi par application de l'article 627, du nouveau code de procédure civile, a omis d'appliquer la règle de droit appropriée ;

Attendu que la requête est régulière et recevable ;

Que le dossier de la procédure révèle qu'elle est également fondée ;

Qu'il convient donc d'y fair

e droit et de réparer l'omission matérielle qui affecte l'arrêt du 28 novembre 2006 ;

PAR CES MOTIFS ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon la requête, qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt qui, en cassant sans renvoi par application de l'article 627, du nouveau code de procédure civile, a omis d'appliquer la règle de droit appropriée ;

Attendu que la requête est régulière et recevable ;

Que le dossier de la procédure révèle qu'elle est également fondée ;

Qu'il convient donc d'y faire droit et de réparer l'omission matérielle qui affecte l'arrêt du 28 novembre 2006 ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 2760 F-D du 28 novembre 2006 en ce sens que le dispositif de l'arrêt sera complété ainsi qu'il suit : après "Dit n'y avoir lieu à renvoi", ajouter "Dit que MM. X..., Y... de Z... et A... n'ont droit à aucune indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les jugements sont infirmés sur ce point" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Dit que sur les diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41848
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2007, pourvoi n°05-41848


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.41848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award