AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon la requête, qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt qui, en cassant sans renvoi par application de l'article 627, du nouveau code de procédure civile, a omis d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Attendu que la requête est régulière et recevable ;
Que le dossier de la procédure révèle qu'elle est également fondée ;
Qu'il convient donc d'y faire droit et de réparer l'omission matérielle qui affecte l'arrêt du 28 novembre 2006 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 2760 F-D du 28 novembre 2006 en ce sens que le dispositif de l'arrêt sera complété ainsi qu'il suit : après "Dit n'y avoir lieu à renvoi", ajouter "Dit que MM. X..., Y... de Z... et A... n'ont droit à aucune indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les jugements sont infirmés sur ce point" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.