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26/02/2007 | FRANCE | N°6C-RD061

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 février 2007, 6C-RD061


COUR DE CASSATION
06 CRD 061
Audience publique du 26 janvier 2007
Prononcé au 26 février 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Omar Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

en date du 4 juillet 2006 qui lui a alloué une indemnité de 1 520 euros en réparation...

COUR DE CASSATION
06 CRD 061
Audience publique du 26 janvier 2007
Prononcé au 26 février 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Omar Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2006 qui lui a alloué une indemnité de 1 520 euros en réparation de son préjudice matériel, une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 janvier 2007 en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'intéressé ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ; M. Omar Y... ne comparaît pas personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 4 juillet 2006, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. Y... les sommes de 1 520 euros et 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire d'une durée d'un mois et douze jours, effectuée du 17 mai au 28 juin 2002 pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que M. Y... a formé, le 13 juillet 2006, un recours régulier contre cette décision pour obtenir une indemnité de 45 000 euros ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, conclut au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que pour évaluer l'indemnité réparatrice du préjudice matériel, le premier président, après avoir relevé que l'employeur de M. Y... avait retenu, au titre des congés payés, la période d'absence de son salarié, a pris en compte le salaire moyen perçu par M. Y..., soit 1 140 euros, calculé proportionnellement à la durée de la détention ;
Attendu que le demandeur ne remet pas en cause cette évaluation qui, au vu des fiches de salaire produites, doit être confirmée ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que pour évaluer l'indemnité réparatrice du préjudice moral, le premier président s'est référé à l'absence de passé carcéral et à l'état dépressif subi par M. Y... en raison de la détention qu'il a vécue ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de réévaluation, M. Y... invoque les souffrances physiques et morales qu'il a endurées ainsi que le traitement médicamenteux qu'il a dû subir pour apaiser ses douleurs et l'humiliation qui lui a été infligée ;
Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (48 ans), de la durée de celle-ci (un mois et douze jours), de la souffrance psychique ressentie, qui est établie par l'expertise psychologique réalisée le 3 octobre 2002, trois mois après la remise en liberté, selon laquelle il était, à cette date, "déprimé, très blessé au plan narcissique" et semblait présenter une "somatisation dépressive", de la rupture temporaire des liens avec un milieu familial uni et chaleureux, du caractère infamant des faits reprochés qui a rendu particulièrement pénibles les conditions de détention, il convient de fixer à 5 000 euros l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Omar Y..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 5 000 EUROS (CINQ MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 février 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Chaumont
Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD061
Date de la décision : 26/02/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 fév. 2007, pourvoi n°6C-RD061


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:6C.RD061
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