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22/02/2007 | FRANCE | N°06-11620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 06-11620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 06-11.620 et U 06-11.932 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Oxymine (la société), a été victime le 3 juillet 1995 d'un accident du travail qui a donné lieu à l'attribution d'une rente au taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, porté à 33 % à la suite d'une rechute du 22 mars 2002 ;

Sur le moyen unique du pourvoi U 06-11.932, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que la sociÃ

©té fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail, dont a été victime M. X... le 3 jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 06-11.620 et U 06-11.932 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Oxymine (la société), a été victime le 3 juillet 1995 d'un accident du travail qui a donné lieu à l'attribution d'une rente au taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, porté à 33 % à la suite d'une rechute du 22 mars 2002 ;

Sur le moyen unique du pourvoi U 06-11.932, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail, dont a été victime M. X... le 3 juillet 1995, est imputable à sa faute inexcusable ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non admis le pourvoi n° U 06-11.932 ;

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi E 06-11.620 :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris , de rappeler le caractère définitif de la décision, de la commission de recours amiable du 14 octobre 2003 ayant fait droit à la requête de la société Oxymine contestant l'opposabilité de la décision de la caisse relative au caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2002 et de dire en conséquence que la caisse se trouvait privée du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de rente et indemnités versés à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt attaqué a confirmé "en toutes ses dispositions" le jugement ayant dit que la CPAM du Val-d'Oise pouvait récupérer le montant des sommes versées à M. X... auprès de la société Oxymine et a ajouté au jugement en disant que la CPAM du Val-d'Oise se trouvait privée du droit de récupérer auprès de la société Oxymine les compléments de rente et indemnités versés à M. Abdellah X... ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction irréductible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que les parties ne peuvent pas formuler en appel des demandes qu'elles n'avaient pas formées en première instance ; qu'en l'espèce, si la société Oxymine avait évoqué devant les premiers juges la décision de la commission de recours amiable relative à l'inopposabilité du caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2002, comme l'a relevé la cour d'appel, elle n'en avait tiré aucune conséquence dans le litige soumis aux premiers juges et n'avait formé aucune demande à ce titre ;

qu'en écartant pourtant la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel de la demande visant à voir déclarer inopposable à la société Oxymine la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2002 et en conséquence, à voir la CPAM privée du droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au salarié, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu , d'une part, qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision, pouvant, en application de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ;

Et attendu, d'autre part, qu'en cause d'appel les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'ayant relevé que la société Oxymine avait invoqué devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l'inopposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2002 , la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société Oxymine quant aux conséquences de l' inopposabilité qui était virtuellement comprise dans sa défense soumise aux premiers juges, était recevable ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa deuxième;

Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi E 06-11.620 :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie se trouvait privée du droit de récupérer auprès de la société les compléments de rente et indemnités versées à M. X..., l'arrêt énonce que par décision de la commission de recours amiable de la caisse du 14 octobre 2003, il a été fait droit à la requête de la société contestant l'opposabilité de la décision de la caisse relative au caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2002 en rapport avec l'accident du travail du 3 juillet 1995 dont M. X... a été victime et que cette décision a acquis un caractère définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'employeur ne concernant que la décision de la caisse sur le caractère professionnel de la rechute de l'accident du travail du 22 mars 2002 et non celle reconnaissant le caractère professionnel de cet accident, la caisse ne pouvait se voir privée du droit de récupérer sur l'employeur les compléments de rente et indemnités versés par elle au titre de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail qu'en ce qui concerne les seules conséquences de la rechute litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Pontoise se trouvait privée du droit de récupérer auprès de la société Oxymine les compléments de rente et indemnités versés à M. X..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise récupérera sur l'employeur les compléments de rente et indemnités versés par elle au titre de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de M. X..., sauf en ce qui concerne les conséquences de la rechute du 22 mars 2002 ;

Condamne la société Oxymine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Oxymine ; la condamne à payer à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11620
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°06-11620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11620
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