AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par M. X... ;
Vu l'arrêt de la Deuxième chambre civile du 26 octobre 2006 qui, sur le recours formé par M. X..., a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2005 refusant sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ;
Attendu que M. X... demande que l'arrêt soit interprété en ce sens que l'assemblée générale n'a pas à statuer à nouveau sur sa demande et que l'annulation emporte qu'il doit être réinscrit ;
Mais attendu que l'arrêt a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., sans ordonner sa réinscription ; que cette formule ne présente pas d'ambiguïté et qu'il n'y a donc pas lieu de l'interpréter ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.