AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sotarpi, a été victime le 27 octobre 1995 d'un accident du travail à la suite duquel M. Y..., directeur de la société Sotarpi, a été condamné, par jugement correctionnel du 16 mars 1998, pour infractions à la législation sur la sécurité du travail et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de trois mois; que par requête du 30 octobre 1998, M. X..., représenté par son tuteur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dirigée à l'encontre de M. Y... ; que la cour d'appel, saisie du litige, a ordonné par arrêt du 9 novembre 2004 la mise en cause la société Sotarpi ou de son éventuel cessionnaire par l'Union départementale des associations familiales (UDAF), représentant légal de M. X... ; qu'en exécution de cet arrêt, la société Tarlet a été mise en cause ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée contre cette société, l'arrêt énonce que s'il est exact que M. Y... a occupé les fonctions de directeur général de la société Sotarpi du 9 juin 1997 au 1er janvier 2002, il ne peut être considéré que la comparution de cette partie a eu pour effet d'interrompre la prescription de deux ans à l'égard de la société Sotarpi qui ne pouvait être valablement représentée que par son président directeur général et qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu dans les deux années suivant la date à laquelle l'action pénale a pris fin, il doit être fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Etablissements Tarlet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... et la société Etablissements A. Tarlet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Etablissements A. Tarlet ; les condamne à payer, in solidum, à l'UDAF la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.