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22/02/2007 | FRANCE | N°05-21941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 05-21941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2005), que M. et Mme X..., anciens associés de la société Galotam France en liquidation judiciaire, ont formé un recours en révision contre un jugement qui avait rejeté leur contestation d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble de la société ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le

ur recours ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux pouv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2005), que M. et Mme X..., anciens associés de la société Galotam France en liquidation judiciaire, ont formé un recours en révision contre un jugement qui avait rejeté leur contestation d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble de la société ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux pouvoirs des anciens dirigeants de la société en liquidation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation et par une décision motivée, que les éléments de preuve invoqués par les demandeurs n'établissaient pas la fraude alléguée et que ces éléments étaient, pour partie, connus des intéressés bien avant la date à laquelle ils affirment en avoir eu connaissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes relatives au changement de liquidateur, à la fixation d'une créance d'un créancier de la société et à la communication par ce créancier de documents ;

Mais attendu qu'ayant rejeté le recours en révision, la cour d'appel n'avait pas à répondre, par des motifs particuliers, à des moyens inopérants tirés du fond de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société MJA ès qualités ; condamne M. et Mme X... à payer à la société Suresnes B la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21941
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre section c), 30 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°05-21941


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21941
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