AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2005), qu'un tribunal a fait injonction, sous peine d'astreinte, à Mmes X... et Edith Y... de délivrer à M. Frédéric Y..., Mmes Z... et A...
Y..., des legs particuliers de sommes d'argent qui leur avaient été consentis par dispositions testamentaires ; que les bénéficiaires des legs ont demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que Mmes X... et Edith Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que l'injonction n'avait pas été respectée et qu'il n'existait aucun obstacle sérieux ou aucune impossibilité d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Edith Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes X... et Edith Y... d'une part, de Mmes A... et Z...
Y... et de M. Frédéric Y... d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.