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22/02/2007 | FRANCE | N°05-21697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 05-21697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 24 septembre 1998, confirmé par arrêt du 25 novembre 1999, un conseil de prud'hommes a condamné la société Vigilia société nouvelle, aux droits de laquelle vient la société Crit sécurité les bergers (la société) à remettre à M. X... une attestation Assedic et un certificat de travail sous peine d'astreinte ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte ; que la société a i

nterjeté appel du jugement ayant liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 24 septembre 1998, confirmé par arrêt du 25 novembre 1999, un conseil de prud'hommes a condamné la société Vigilia société nouvelle, aux droits de laquelle vient la société Crit sécurité les bergers (la société) à remettre à M. X... une attestation Assedic et un certificat de travail sous peine d'astreinte ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte ; que la société a interjeté appel du jugement ayant liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, par application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les conclusions dont il est saisi ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait la condamnation de la société Crit sécurité à lui payer des dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive de cette société à exécuter l'obligation de remise de documents qui avait été mise à sa charge dès le jugement du 24 septembre 1998, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts "pour procédure abusive" après avoir relevé qu'aucune faute de la société Crit sécurité n'était rapportée dans l'exercice de son droit de défendre en justice ses intérêts et, en statuant ainsi sur le fondement de

l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge de l'exécution qui liquide une astreinte n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte, l'arrêt se borne à analyser le comportement de la société sans préciser le point de départ de l'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et condamné la société Crit sécurité aux dépens, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crit sécurité les bergers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit sécurité les bergers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21697
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 29 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°05-21697


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21697
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