AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1076-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts ; que les époux ont formé un appel général contre cette décision, puis sollicité sa confirmation en ce qui concerne le prononcé du divorce et conclu sur les mesures accessoires ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur le prononcé du divorce et, après avoir constaté que Mme Y... n'avait pas demandé de prestation compensatoire l'a déboutée de la demande de pension alimentaire qu'elle formait pour elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.