AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2005), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) a accordé un prêt à la société BRB (la société), dont la gérante est Mme X... ; que ce prêt était garanti par un nantissement des parts sociales de la société et par le nantissement des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme X... auprès de la société Mutuelles du Mans (l'assureur) ;
que la société a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance ; que par acte d'huissier de justice, elle a assigné devant le tribunal de grande instance Mme X... et l'assureur pour voir ordonner que, en application de l'article 2078 du code civil, les contrats d'assurance lui soient attribués en paiement de sa créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la formalité que prévoit l'article 2076 du code civil n'est pas applicable au gage que prévoit l'article L. 132-10 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2076 du code civil et L. 132-10 du code des assurances ;
Mais attendu que l'article L. 132-10 du Code des assurances, qui prévoit des modalités spécifiques en matière de constitution de gage, ne déroge pas pour autant aux règles applicables en matière de nantissement des créances lesquelles exigent, pour que le privilège subsiste sur le gage, que celui ci ait été mis et soit resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties ; que l'arrêt, qui a constaté que le créancier n'était pas en possession du titre, en a exactement déduit que la banque ne disposait pas d'un gage valide ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Provence Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Provence Côte-d'Azur ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.