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22/02/2007 | FRANCE | N°05-14261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 05-14261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis qui sont recevables :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2005), que, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., le juge-commissaire a, par une ordonnance du 6 décembre 1996, autorisé la cession de deux locaux commerciaux à usage de cinéma et de bar sis à Vidauban au profit de cette commune ;

qu'estimant que le prix était inférieur à la valeur réelle des biens, M. X... a form

é opposition à cette ordonnance ; que par un jugement en date du 3 octobre 1997, le tri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis qui sont recevables :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2005), que, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., le juge-commissaire a, par une ordonnance du 6 décembre 1996, autorisé la cession de deux locaux commerciaux à usage de cinéma et de bar sis à Vidauban au profit de cette commune ;

qu'estimant que le prix était inférieur à la valeur réelle des biens, M. X... a formé opposition à cette ordonnance ; que par un jugement en date du 3 octobre 1997, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance ;

que l'appel de M. X... contre ce jugement a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2001 ; que la commune de Vidauban n'ayant pas procédé à la signature des actes de cession, M. Y... a présenté une offre d'achat des locaux ; que par requête du 17 octobre 2001, le liquidateur a demandé au juge-commissaire de se prononcer sur cette nouvelle offre ; que par ordonnance du 6 mars 2002, celui-ci a estimé qu'il était dessaisi de la contestation et qu'il ne pouvait pas donner de suite à l'offre de M. Y... ; que ce dernier a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance ; que par jugement du 26 juillet 2002, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance ; que M. X... ayant saisi le tribunal de commerce d'une demande de suspension des poursuites sur le fondement de la législation sur les rapatriés, ce tribunal, par jugement du 31 janvier 2003, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative ;

que M. X... ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel, par arrêt du 29 octobre 2003, a infirmé le jugement et ,retenant que M. X... bénéficiait de la suspension des poursuites, a ordonné la suspension de la procédure collective ; que MM. Y... et X... ont formé un appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 26 juillet 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer caduque l'ordonnance du 6 décembre 1996 et, par voie de conséquence, résolue la vente intervenue le 28 août 2002 et d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident qu'il avait formé sur le recours de M. Y... et tendant à la constatation de la caducité de l'ordonnance du 6 décembre 1996, alors, selon le moyen :

1 / que la suspension des poursuites prévue au profit des rapatriés ayant déposé une demande d'aide auprès de l'autorité administrative compétente implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ; que le bénéfice de cette suspension étant lié au seul dépôt de la demande d'aide, il produit ses effets dès cette date ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi l'autorité compétente le 23 juillet 2002 ; qu'à compter de cette date, M. X... devait bénéficier de l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à son encontre ; qu'en décidant le contraire, pour refuser notamment de prononcer la résolution de la cession consentie au profit de la commune de Vidauban, intervenue pourtant le 28 août 2002, soit postérieurement au dépôt de sa demande d'aide, les juges du fond ont violé l'article 100 de la loi n° 97-12669 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

2 / que dès lors que la cour d'appel était saisie d'un appel de la part de M. Y..., et que M. X... était attrait sur la procédure, ce dernier était en droit de formuler une demande visant à faire constater la caducité de l'ordonnance du 6 décembre 1996, sans avoir à se conformer aux cas d'ouverture applicables en matière d'appel-nullité, dans la mesure où la demande devait être examinée, au besoin d'office, au regard des règles régissant les rapatriés ; qu'en opposant une fin de non-recevoir, tirée des règles régissant l'appel-nullité et en refusant en conséquence d'examiner le bien fondé de la demande au regard des règles applicables aux rapatriés, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 100 de la loi n° 97-12669 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le juge-commissaire s'est trouvé dessaisi en suite de l'arrêt du 27 juin 2001 passé en force de chose jugée ; que dès lors, la saisine de l'autorité administrative intervenue le 28 juillet 2002 a été sans effet sur l'ordonnance du 6 décembre 1996 du juge-commissaire ;

Que par ce seul motif, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14261
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), 26 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°05-14261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14261
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