La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | FRANCE | N°04-15331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 04-15331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 février 2003), qu'un scooter sur lequel M. X... était passager, circulait, de nuit, sur une autoroute, lorsqu'il a été heurté par un véhicule non identifié ; que ses deux occupants ont été projetés sur la voie de gauche où ils sont demeurés allongés ; que M. Y..., circulant dans la même direction, a arrêté son véhicule sur cette même voie et en est descendu ; qu'un véhicule, appartenant à M. Z... et conduit pa

r M. A..., roulant sur la voie de gauche, a heurté la voiture de M. Y... qu'il a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 février 2003), qu'un scooter sur lequel M. X... était passager, circulait, de nuit, sur une autoroute, lorsqu'il a été heurté par un véhicule non identifié ; que ses deux occupants ont été projetés sur la voie de gauche où ils sont demeurés allongés ; que M. Y..., circulant dans la même direction, a arrêté son véhicule sur cette même voie et en est descendu ; qu'un véhicule, appartenant à M. Z... et conduit par M. A..., roulant sur la voie de gauche, a heurté la voiture de M. Y... qu'il a projetée sur l'autre voie ; que M. A... a été poursuivi devant les juridictions pénales ; que la constitution de partie civile de M. X..., qui prétendait avoir été blessé par le véhicule de M. Y... au moment où il était projeté sous l'effet du choc, a été déclarée irrecevable ; que M. X... a ensuite assigné devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur, le Groupe Présence aux droits duquel vient la société Axa France IARD (Axa), en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ; que la société Axa a appelé en intervention forcée et garantie MM. A... et Z..., ainsi que l'assureur de ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident nonobstant l'existence de plusieurs chocs ; qu'en ne recherchant pas s'il n'avait pas existé entre les différents chocs une unité de temps et de lieu suffisante pour caractériser l'existence d'un accident unique, faisant peser une obligation de réparation sur le conducteur de chaque véhicule impliqué, peu important par ailleurs l'implication du véhicule dans le dommage de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, selon M. Y... et un autre témoin, M. B..., M. Y..., arrivé sur les lieux et alors que la file de droite était bloquée, a arrêté son véhicule Toyota sur la voie de gauche pour protéger les deux blessés, en actionnant ses feux de détresse, qu'il s'est porté au secours des blessés quand la voiture conduite par M. A... et arrivant à vive allure a percuté celle de M. Y... et l'a projetée sur la voie de droite ; que si M. B... a déclaré aux policiers que le "suraccident" avait entraîné d'autres blessures à l'une des personnes qui avait reçu la Toyota sur le corps, ces déclarations étaient démenties par l'intéressé lui-même lors de son audition par la chambre des appels correctionnels qui avait pu en déduire que les blessures de M. X... étaient entièrement imputables à la collision entre le scooter et un véhicule non identifié ; que les gendarmes intervenus sur les lieux n'ont pas fait état d'un passage de la Toyota sur le corps de M. X... ; qu'au vu du croquis d'état des lieux qu'ils avaient dressé, compte tenu de la trajectoire du véhicule Toyota, de l'emplacement du point de choc avec la voiture de M. Z..., du positionnement initial et final des deux automobiles, de l'absence de blessures graves subies par le pilote du scooter dont le corps gisait dans le prolongement de celui de M. X... et qui n'aurait pas manqué de subir le passage du véhicule, la thèse de M. X... était irréaliste ; qu'en l'absence de tout contact entre le véhicule de M. Y... et le corps de M. X..., les blessures de ce dernier sont imputables au premier accident survenu ;

Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que les chocs sont intervenus successivement et sans enchaînement continu, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu décider qu'il y avait eu deux accidents successifs et que le véhicule de M. Y... n'était pas impliqué dans le premier au cours duquel M. X... avait été blessé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15331
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 21 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°04-15331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.15331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award