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21/02/2007 | FRANCE | N°06-41658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef de magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 15 000 francs ;

que son contrat de travail stipulait que cette rémunération constituait une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre de l'horaire collectif du personnel ainsi que de tous dépassements qu'il pouvait

être amené à effectuer, compte tenu de ses responsabilités de chef de magasin, de la dis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef de magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 15 000 francs ;

que son contrat de travail stipulait que cette rémunération constituait une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre de l'horaire collectif du personnel ainsi que de tous dépassements qu'il pouvait être amené à effectuer, compte tenu de ses responsabilités de chef de magasin, de la disponibilité qu'impliquait la nature commerciale de son activité et de la latitude dont il disposait dans ses horaires de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 janvier 2000 ;

qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que la rémunération mensuelle brute convenue était de 15 000 francs avec cette précision que cette rémunération constituait une convention de forfait soit la contrepartie forfaitaire de l'activité du salarié dans le cadre de l'horaire collectif du personnel ainsi que tous les dépassements compte tenu de ses responsabilités de chef de magasin, de la disponibilité qu'impliquait la nature commerciale de son activité et de la latitude dont il disposait dans l'organisation de ses horaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les seules pièces produites par le salarié pour étayer sa demande étaient un décompte établi unilatéralement et trois attestations, qu'aucune de ces pièces ne pouvaient être retenues en raison de leur contradiction avec d'autres éléments et qu'en tout état de cause, le salarié n'avait pas sollicité d'heures supplémentaires lors de sa saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Prassidis Champion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41658
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 30 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2007, pourvoi n°06-41658


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41658
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