AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société BP France s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 décembre 2005 qui, statuant sur contredit de compétence, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de Mme X... en application de l'article L. 781-1 du code du travail et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une prochaine audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société BP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société BP France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.