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21/02/2007 | FRANCE | N°05-45024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 26 août 1996 par la société Var oxygène en qualité d'adjoint de direction ; que sa rémunération convenue était équivalente au SMIC outre 1 % du chiffre d'affaires hors taxe jusqu'à 400 000 francs et 5 % au-delà ; qu'en octobre 1998, la société Var oxygène a été absorbée par la société LVL médical, groupe possédant une filiale dans le sud de la France, LVL médical Sud, qui, pour éviter toute concurren

ce entre les deux structures, a transféré ses clients à Var oxygène ; que ce transfert de cl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 26 août 1996 par la société Var oxygène en qualité d'adjoint de direction ; que sa rémunération convenue était équivalente au SMIC outre 1 % du chiffre d'affaires hors taxe jusqu'à 400 000 francs et 5 % au-delà ; qu'en octobre 1998, la société Var oxygène a été absorbée par la société LVL médical, groupe possédant une filiale dans le sud de la France, LVL médical Sud, qui, pour éviter toute concurrence entre les deux structures, a transféré ses clients à Var oxygène ; que ce transfert de clientèle entre les deux filiales de la société LVL médical ayant entraîné une multiplication par trois environ du chiffre d'affaires de la société Var oxygène, il a été proposé à M. X... un nouveau mode de rémunération ; que M. X... n'a pas signé l'avenant daté du 1er octobre 1998 emportant ces nouvelles modalités de rémunération et qu'il a, le 24 juin 2003, protesté par courrier contre la modification unilatérale de son mode de rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une somme à titre de rappel de salaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'acceptation d'une modification du contrat de travail ne saurait résulter de son exécution aux conditions nouvelles ; qu'en déduisant son acceptation d'une modification de sa rémunération et de sa qualification du fait qu'il "aurait poursuivi, pendant près de 5 ans, l'exécution du contrat de travail et perçu, sans protester, une rémunération fixe supérieure de plus de la moitié à ce qu'elle aurait dû être selon lui...", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2 / que la preuve d'un acte juridique, qui ne peut résulter des seules allégations d'une partie en sa faveur, ne peut être déduite de celles de la partie qui représentait la personne morale contractante au moment de sa conclusion ; qu'en déduisant la preuve de l'acceptation d'une modification de son contrat de travail de l'attestation de son ancien employeur, M. Y..., qui déclarait être intervenu dans cette conclusion et avoir reçu l'acceptation du salarié, de sorte qu'il y avait nécessairement représenté la personne employeur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel "nul ne peut se créer un titre à soi-même" ;

3 / que, dans ses conclusions en réponse, il avait expressément fait valoir qu'il "n'avait jamais accepté aucune modification ;

que l'avenant n'a(vait) aucunement été accepté ; que d'ailleurs il n'a(vait) pas pris effet au 1er octobre 1998, comme le prouve le bulletin de salaire d'octobre 1998 où la partie fixe du SMIC n'est nullement fixée à 12 000 francs, ni la partie variable calculée en fonction du nombre de nouveaux patients ; que M. Y... prétend avoir reçu l'acceptation verbale de M. X... à l'avenant ; que ce dernier indique également que M. X... lui aurait confirmé avoir paraphé et expédié au siège un exemplaire de l'avenant ; que ces déclarations sont totalement fausses ;

qu'en effet, M. X... n'a jamais indiqué avoir régularisé l'avenant" ;

qu'en énonçant qu'il ne contestait l'attestation Y... "qu'en ce que ce dernier soutient qu'il lui avait indiqué avoir renvoyé l'avenant signé, mais nullement en ce qu'il aurait accepté devant lui les nouvelles conditions de rémunération", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses écritures en ce qu'il déniait expressément toute acceptation de la modification intervenue et, partant, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait contesté la recevabilité de l'attestation établie par son employeur ; que le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le salarié avait donné son accord oral à la modification du mode de rémunération prévue dans son contrat de travail dont il avait poursuivi ensuite l'exécution pendant plus de cinq ans, sans protestation de sa part à la perception d'une rémunération fixe supérieure de plus de la moitié à ce qu'elle aurait dû être selon lui, la cour d'appel a statué à bon droit, d'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45024
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), 13 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2007, pourvoi n°05-45024


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45024
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