AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Nation literie le 14 novembre 2003 en qualité de chauffeur livreur, a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2004 ; que, contestant ce licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires le jugement retient qu'il ressort des dires du salarié que" le déchaînement des griefs s'est déclenché à partir du moment où il a demandé le paiement des heures supplémentaires effectuées et qu'il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 1 600 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Nation literie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.