Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 5 janvier 2005), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Flexi France, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la majoration des heures travaillées les jours fériés conformément à la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe du 1er juillet 1991 ;
Attendu que la société Flexi France fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariés une "majoration sur heures supplémentaires" et les congés payés afférents, alors, selon le moyen,
1°/ qu'en se bornant à affirmer, après avoir rappelé les textes applicables que les documents versés aux débats par les salariés démontraient que ceux-ci n'avaient pas été remplis de tous leurs droits, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Flexi France faisant valoir que MM. X..., Y... et Z... lorsqu'ils quittent leur poste de travail à 5 heures du matin, par exemple le 1er novembre, bénéficient ensuite du repos quotidien minimum (en l'espèce 16 heures) de 5 heures à 21 heures, le 1er novembre, et ne reprennent un nouveau poste que le 2 novembre à 21 heures, après une journée de 24 heures non travaillée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article 21 de la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen et Dieppe, le salarié appelé, en raison de ses fonctions et des besoins de l'usine, à travailler un jour férié aura droit, à son choix, à un repos compensateur dont la date sera fixée en accord avec la direction, ou à défaut à une majoration de 100 %, s'ajoutant à ses appointements habituels ; que ces dispositions ne concernent que les salariés qui sont amenés à travailler exceptionnellement un jour férié et ne sont pas applicables aux travailleurs de nuit (21 heures - 5 heures), qui ont débuté leur travail la veille d'un jour férié et ne l'ont repris que le lendemain de ce jour férié à 21 heures ; qu'en appliquant néanmoins l'article 21 en l'espèce s'agissant de tels travailleurs de nuit, le conseil de prud'hommes l'a violé ;
4°/ que selon l'article L. 213-1-1 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que la journée de travail des salariés, dont il est constant qu'ils travaillaient de 21 heures à 5 heures, devait s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures, pour en déduire qu'ils pouvaient prétendre à la majoration de salaire pour travail un jour férié prévu par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 21 de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et Dieppe du 1er juillet 1991 prévoit que " le salarié appelé, en raison de ses fonctions et des besoins de l'usine, à travailler un jour férié aura droit, à son choix, à un repos compensateur dont la date sera fixée en accord avec la direction ou à défaut à une majoration de 100 %, s'ajoutant à ses appointements habituels" ; qu'aucune disposition de la convention collective n'exclut les travailleurs de nuit du bénéfice de cette majoration qui n'est pas plus réservée aux salariés appelés à accomplir, de manière exceptionnelle, leurs travaux un jour férié ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les salariés travaillaient un jour férié de 0 heure à 5 heures a fait l'exacte appréciation des dispositions conventionnelles et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flexi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Flexi France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.