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20/02/2007 | FRANCE | N°06-40598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Ben X... a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par M. Y..., artisan boulanger, selon contrat à durée déterminée conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, pour la période du 6 novembre 2001 au 5 février 2002 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie à léchéance du terme, sans nouvel écrit, jusqu'au 25 mars 2002, date à laquelle la salariée a donné sa démission par lettre recommandée pr

écisant à l'employeur : "...suite aux difficultés rencontrées, je ne désire plus t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Ben X... a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par M. Y..., artisan boulanger, selon contrat à durée déterminée conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, pour la période du 6 novembre 2001 au 5 février 2002 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie à léchéance du terme, sans nouvel écrit, jusqu'au 25 mars 2002, date à laquelle la salariée a donné sa démission par lettre recommandée précisant à l'employeur : "...suite aux difficultés rencontrées, je ne désire plus travailler dans ces conditions avec vous..." ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'en cours d'instance, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2005) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée et à temps partiel que Mme Ben X... avait conclu du 6 novembre 2001 au 5 février 2002 avec M. Y..., alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit après l'échéance du terme doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, qu'aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu pour accroissement d'activité du 6 novembre 2001 au 5 février 2002, Mme Ben X... a été engagée par M. Y... en qualité de vendeuse et, qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 19 au 24 mars suivant, l'intéressée a adressé le 25 mars 2002 à l'employeur une lettre libellée comme suit : "Par la présente lettre, je vous fais part de ma démission à compter de ce jour, lundi 25 mars 2002. En effet, suite aux difficultés rencontrées, je ne désire plus travailler dans ces conditions avec vous" ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme Ben X... s'était bornée à invoquer le fait qu'elle avait en réalité travaillé à temps complet, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi au-delà du 5 février 2002 sans qu'un nouveau contrat ait été signé, la cour de Montpellier a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif inopérant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la régularité du contrat à durée déterminée initial n'était pas discutée et que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, sans conclusion d'un nouveau contrat de travail, a exactement décidé que la salariée, dont la relation de travail s'inscrivait désormais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... ne s'était pas rendu coupable de dissimulation d'emploi salarié et d'avoir rejeté, en conséquence, sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire présentée à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort de l'article L. 324-10 du code du travail que constitue une dissimulation d'emploi salarié, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

que dans ses écritures d'appel, Mme Ben X... avait fait valoir que, bien qu'ayant été engagée par un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, M. Y... lui avait immédiatement demandé de travailler à temps plein et lui avait alloué la rémunération qui y correspondait, mais ne lui avait délivré que des bulletins de salaire faisant simplement état d'un travail à temps partiel ; que, dès lors, en retenant pour débouter la salariée de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, que le travail dissimulé ne peut être caractérisé que par l'absence de déclaration d'embauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les bulletins de paie remis à l'exposante ne mentionnaient pas fallacieusement qu'elle travaillait à temps partiel afin de déterminer si l'imputation de travail dissimulé faite à l'employeur n'était pas caractérisée, et si la salariée n'était pas ainsi en droit de bénéficier de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du code du travail, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L. 324-10 du même code ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la salariée, dont le contrat de travail à temps partiel mentionnant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, était conforme aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, ne justifiait pas avoir réalisé plus de 3,5 heures de travail par jour, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une dissimulation d'emploi au titre d'un temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait enfin grief à larrêt d'avoir dit qu'elle n'avait fait état d'aucun grief matériellement vérifiable à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du fait de M. Y..., de sorte que celle-ci produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture sont suffisamment importants pour en imputer la responsabilité à l'employeur ; que dans ses écritures d'appel, Mme Ben X... avait fait valoir qu'elle avait dû mettre un terme aux relations contractuelles du fait que M. Y..., qui l'avait engagée par un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu pour accroissement d'activité du 6 novembre 2001 au 5 février 2002, lui avait immédiatement demandé de travailler à temps complet ; que, dès lors, en se bornant à déclarer au soutien de sa décision que la lettre que la salariée avait adressée à son employeur le 25 mars 2002 ne faisait état d'aucun grief matériellement vérifiable tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits que l'intéressée avait ainsi invoqués dans ses conclusions d'appel étaient bien établis et s'ils étaient suffisamment graves pour permettre la rupture des relations contractuelles à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme Ben X... ne démontrait pas avoir occupé son emploi à temps complet, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'en l'absence de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture du contrat de travail intervenue le 25 mars 2002 produisait les effets d'une démission ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Ben X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40598
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 30 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2007, pourvoi n°06-40598


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40598
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