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20/02/2007 | FRANCE | N°05-44998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1994 par la société SHR Réal Marcq en qualité de directeur de l'hôtel restaurant exploité par cette société; que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le salarié qui avait la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel, a été licencié le 30 avril 2002 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le 28 juin 2002 la juridiction prud'homale

d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1994 par la société SHR Réal Marcq en qualité de directeur de l'hôtel restaurant exploité par cette société; que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le salarié qui avait la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel, a été licencié le 30 avril 2002 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le 28 juin 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur du fait du non-paiement de ses salaires et pour avoir été dispensé de tout travail au sein de l'établissement avant son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005) d'avoir rejeté sa demande tendant à constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit statuer sur tous les griefs invoqués par le salarié au soutien de la demande de constatation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, au soutien d'une telle demande, le salarié faisait expressément valoir que l'employeur lui avait fautivement interdit d'accéder à son lieu de travail et avait cessé de lui fournir du travail ; qu'il produisait à l'appui de ces affirmations plusieurs courriers en date des 11 mars 2002, 19 mars 2002, 22 mars 2002, 25 mars 2002 et 6 avril 2002 qu'il avait adressés à son nouvel employeur ainsi qu'à M. Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SHR Réal Marcq, et des courriers en retour de ces derniers en date des 15 mars 2002, 27 mars 2002 et 5 avril 2002 lui notifiant le refus de réintégration ; qu'en se bornant à relever que les salaires avaient tous été versés au salarié, sans à aucun moment examiner le grief pris du défaut de fourniture de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que commet une faute, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, l'employeur qui verse le salaire avec retard ;

qu'en l'espèce, le salarié soutenait avoir dû réitérer à plusieurs reprises sa demande de paiement du salaire du mois de mars avant d'en obtenir un paiement tardif au cours du mois d'avril ; qu'il produisait un courrier de l'administrateur judiciaire du 15 mars 2002 l'invitant à se rapprocher de la société Le Relais Volubilis, un courrier de cette dernière en date du 5 avril 2002 par lequel le nouvel employeur affirmait n'avoir "pas à prendre (le) salaire de mars en considération" (production n° 9-2) et enfin un courrier de M. Y... en date du 30 avril 2002 adressant au salarié son salaire du mois de mars (production n° 11) ; qu'en se bornant à relever que les salaires avaient bien été virés à l'intéressé à la fin de chaque mois, sans rechercher si le salaire du mois de mars 2002 n'avait pas été versé avec retard au cours du mois suivant seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, est inopérant dès lors que le contrat de travail a été rompu par le licenciement pour motif économique avant la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir réformé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait alloué au salarié une somme de 8 206,22 euros au titre de la complémentaire retraite, alors, selon le moyen, qu' il appartient au juge de requalifier la prétention des parties sans s'arrêter à la dénomination qu'elles lui auraient donnée ;

que le juge qui constate qu'un salarié réclame, en suite du défaut de versement de cotisations par son employeur à une complémentaire retraite, l'allocation d'une somme d'argent doit requalifier cette prétention en demande indemnitaire ; qu' en se bornant à retenir que le salarié ne pouvait solliciter la perception de cotisations retraite qui n'étaient dues par l'employeur qu'à la seule compagnie d'assurance, lorsqu'il lui appartenait de requalifier la prétention du salarié en demande de réparation du préjudice tenant à la privation des droits à retraite, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de paiement de la part patronale des cotisations dues à une caisse complémentaire de retraite ne constitue pas une créance du salarié mais une dette de l'entreprise envers l'institution gestionnaire du régime de retraite ; que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de paiement de cotisations a, à bon droit, décidé que le salarié ne pouvait se substituer à la compagnie d'assurances ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44998
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2007, pourvoi n°05-44998


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44998
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