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20/02/2007 | FRANCE | N°05-41806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société BP France puis du groupement d'intérêt économique "Fuelling Aviation Service" (GIE FAS) par diverses entreprises de travail temporaire et notamment la société Bip Intérim, pour effectuer différentes missions entre le mois de novembre 1986 et le mois de décembre 2001 ;

qu'estimant avoir été mis à disposition du GIE FAS afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entr

eprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société BP France puis du groupement d'intérêt économique "Fuelling Aviation Service" (GIE FAS) par diverses entreprises de travail temporaire et notamment la société Bip Intérim, pour effectuer différentes missions entre le mois de novembre 1986 et le mois de décembre 2001 ;

qu'estimant avoir été mis à disposition du GIE FAS afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le GIE FAS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... était lié à lui par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 novembre 1986, de lui avoir en conséquence alloué diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congédiement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d'ancienneté, de prime de développement et de lui avoir ordonné de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail, le travailleur intérimaire ne peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice qu'en cas de violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail ; qu'en cas de méconnaissance des règles de forme édictées par les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail, il ne dispose que d'un recours à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en jugeant que M. X... était lié au GIE FAS, entreprise utilisatrice, par un contrat de travail à durée indéterminée sous le prétexte que certains de ses contrats n'auraient pas mentionné la qualification des salariés qu'il remplaçait ou n'auraient pas toujours indiqué avec suffisamment de précision le motif pour lequel ils étaient passés quand il s'agissait uniquement là de manquements aux règles de forme édictées par l'article L. 124-3 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 124-7 alinéa 2 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 124-3 et L. 124-4 dudit code ;

2 / que la succession de contrats de travail temporaire ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, dès lors que le salarié a conclu des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres, pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés ; qu'en jugeant que M. X... était lié au GIE FAS par un contrat de travail à durée indéterminée sous l'unique prétexte que ce dernier avait été régulièrement amené à travailler pour lui en qualité de travailleur intérimaire sans constater que les contrats de travail temporaire conclus n'étaient pas distincts et autonomes les uns par rapport aux autres et ne correspondaient pas, chaque fois, à un besoin réel de remplacement des collaborateurs permanents de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail ;

3 / qu'il ne saurait y avoir d'emploi durable correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise lorsque les emplois occupés par le travailleur intérimaire correspondent à un besoin réel et temporaire de l'entreprise, résultant notamment de variations de son activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans davantage constater que les contrats qui avaient été conclus en raison d'un surcroît temporaire d'activité ne correspondaient pas à un besoin réel et temporaire de l'entreprise lié à une variation de son activité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-7 alinéa 2 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, pendant quinze années consécutives, le salarié dont le nom apparaissait sur les plannings bi-mensuels des intérimaires sans référence aucune aux salariés qu'il était censé remplacer, avait occupé chaque mois le même emploi d'avitailleur d'aéronef, pour des durées limitées mais répétées et que le GIE FAS qui employait en permanence de 33 % à 40 % de personnel intérimaire, avait fait choix de se doter d'un effectif permanent insuffisant pour faire face à son activité normale et permanente consistant à fournir en carburant, jour et nuit, 365 jours par an, les avions du site de Roissy, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de mention, dans les contrats de mission, de la qualification des salariés remplacés, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 135-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ;

Attendu que pour dire que le point de départ de l'ancienneté de M. X... devait être fixé au 23 novembre 1986, l'arrêt énonce que dans le cadre de la création du GIE FAS par les sociétés pétrolières Agip française, Fina France et BP France, les anciens salariés de ces sociétés ont été transférés au groupement nouvellement créé qui a repris leur ancienneté suivant un accord d'entreprise du 21 octobre 1996 ; que M. X... peut, en application de l'article L. 124-7, alinéa 2 du code du travail faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la création d'un groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, n'implique pas en elle-même le transfert au groupement des contrats de travail liant ses membres à leurs personnels respectifs, alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 que le GIE FAS était tenu de reprendre l'ancienneté des salariés ayant travaillé pour les sociétés Agip française, Fina France et BP France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 23 novembre 1986 la date de prise d'effet du contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41806
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile), 10 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2007, pourvoi n°05-41806


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.41806
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