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20/02/2007 | FRANCE | N°05-14370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2007, 05-14370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut

renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compéten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du Vésinet, créancier de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de ce contribuable ; que le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et celui ordonnant sa conversion en liquidation judiciaire ont été annulés en septembre 1999 et juin 2000 ; qu'en décembre 2001, M. X... a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contre les rappels d'impôt sur le revenu dont il était redevable ; que M. X... n'ayant pas constitué de garanties malgré la demande qui lui en avait été faite par le trésorier, ce dernier lui a fait délivrer, le 28 mai 2002, un commandement de payer à titre conservatoire ; que M. X... a contesté la délivrance de celui-ci auprès du trésorier payeur général en invoquant la prescription de l'action en recouvrement du fait de l'annulation des décisions d'ouverture et de conversion de la procédure collective ; qu'après le rejet de sa contestation par l'administration, M. X... a saisi le tribunal administratif, qui a jugé que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise à la date du 28 mai 2002, dès lors que le droit de poursuite du comptable avait été suspendu jusqu'à la plus tardive des décisions d'annulation de la procédure collective ; que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas confirmé cette décision au motif qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence d'une certaine somme, dont M. X... avait obtenu le dégrèvement auprès de l'administration, et que pour le solde la demande était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, parallèlement, M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du commandement de payer et de la décision du trésorier payeur général ;

que ces demandes ont été déclarées irrecevables ; que la cour d'appel, saisie par M. X... a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a dit que la juridiction de l'ordre judiciaire était incompétente pour connaître de la contestation ;

Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, la procédure collective ayant été annulée et aucune juridiction n'étant plus saisie en ce qui concerne cette procédure, il convient de savoir si la contestation par laquelle un contribuable critique un acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'un impôt direct, au motif que la créance fiscale n'est plus exigible en raison de la prescription de l'action en recouvrement à défaut d'acte interruptif de celle-ci autre qu'une déclaration de créance à une procédure collective qui a été annulée, relève, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution, juge judiciaire, ou de celle du juge de l'impôt, qui, en matière d'impôt direct, est le juge administratif ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits aux fins de détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de la contestation par laquelle un contribuable critique un acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'un impôt direct, au motif que la créance fiscale n'est plus exigible en raison de la prescription de l'action en recouvrement à défaut d'acte interruptif de celle-ci autre qu'une déclaration de créance à une procédure collective qui a été annulée ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Dit que le pourvoi n Y 05-14.370 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger après production de la décision du Tribunal des conflits en réponse à la question préjudicielle ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14370
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 25 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2007, pourvoi n°05-14370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14370
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