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20/02/2007 | FRANCE | N°04-48818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 04-48818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2004), M. X... a été engagé à compter du 13 juin 1995, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Toueix avec laquelle il a signé un contrat de travail écrit daté du 23 octobre 1996 comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir donné sa démission qui prenait effet le 10 novembre 1999, il est entré au service d'une entreprise concurrente de son ex-employeur, puis a saisi

la juridiction prud'homale pour demander l'annulation du contrat de travail concl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2004), M. X... a été engagé à compter du 13 juin 1995, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Toueix avec laquelle il a signé un contrat de travail écrit daté du 23 octobre 1996 comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir donné sa démission qui prenait effet le 10 novembre 1999, il est entré au service d'une entreprise concurrente de son ex-employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation du contrat de travail conclu avec la société Toueix et celle de la clause de non-concurrence qu'il contenait ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la menace de l'emploi d'une voie de droit constitue une violence au sens des articles 1111, 1112, 1113 et 1115 du code civil s'il y a abus dans la façon de présenter l'exercice de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement primitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la signature ultérieure d'un contrat de travail était formellement prévue dans les deux offres initiales et que le courrier litigieux, qui est intervenu près de 18 mois après l'embauche de M. X..., ne menace nullement ce dernier d'un licenciement mais seulement d'une action judiciaire aux fins de régularisation du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si sous couvert de " régulariser " le contrat de travail, la société Toueix n'avait pas abusé de l'exercice d'une voie de droit afin de contraindre M. X... à accepter une modification substantielle de son contrat de travail consistant à insérer une clause de non concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ;

2 / que la menace de l'emploi d'une voie de droit constitue une violence au sens des articles 1111, 1112, 1113 et 1115 du code civil lorsque l'action est sans objet ou inexistante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le courrier litigieux du 25 octobre 1996 ne menace nullement M. X... d'un licenciement mais seulement d'une action judiciaire aux fins de régularisation du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la menace d'une action judiciaire qui, de l'aveu même de son auteur, la société Toueix, était impossible, ne caractérise pas en soi à l'endroit d'un salarié subordonné l'exercice d'une contrainte morale illégitime sur M. X... de nature à faire craindre à ce dernier la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles sus-évoqués du code civil ;

3 / qu'il résulte de l'article 1112 du code civil que l'existence d'une violence ayant déterminé le consentement d'un contractant doit s'apprécier à la date de formation du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à constater que, d'une manière générale, M. X... n'apparaît pas comme aisément impressionnable ou en état de faiblesse par rapport à son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à la date de formation du contrat d'octobre 1996, l'existence d'une violence ayant pu déterminer le consentement de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

4 / qu'il résulte de l'article 1338 du code civil que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention non équivoque de le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... est demeuré au service de la société Toueix encore pendant trois années sans dénoncer le contrat de travail signé et qu'il n'a contesté la clause de non concurrence qu'en décembre 1999, en réponse à la mise en demeure de l'employeur d'avoir à cesser la violation de son obligation ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de confirmer le contrat entaché de nullité, la cour d'appel a prive sa décision de base légale au regard des articles 1338 et 1115 du code civil ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel qui a souverainement estimé que l'employeur n'avait exercé aucune violence ni usé de menace de nature à vicier le consentement du salarié a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48818
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile), 02 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2007, pourvoi n°04-48818


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.48818
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