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20/02/2007 | FRANCE | N°04-20626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2007, 04-20626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X... est décédé le 16 juin 1998, laissant à sa succession ses deux fils issus d'une première union, MM. Y... et Michel X... et sa veuve, Mme Z..., sa seconde épouse, leur régime matrimonial ayant été celui de la séparation des biens ; qu'après le partage de la succession de Jean X..., ses deux fils, se prévalant d'une donation indirecte consentie par leur père à sa seconde épouse, l'ont fait assigner afin d'annulation de l'acte de partage, de voir co

nstater la donation et de lui voir appliquer les peines du recel successora...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X... est décédé le 16 juin 1998, laissant à sa succession ses deux fils issus d'une première union, MM. Y... et Michel X... et sa veuve, Mme Z..., sa seconde épouse, leur régime matrimonial ayant été celui de la séparation des biens ; qu'après le partage de la succession de Jean X..., ses deux fils, se prévalant d'une donation indirecte consentie par leur père à sa seconde épouse, l'ont fait assigner afin d'annulation de l'acte de partage, de voir constater la donation et de lui voir appliquer les peines du recel successoral ; que la cour d'appel de Versailles a fait droit à ces prétentions par arrêt pour partie avant dire droit du 6 novembre 2003, décision cassée par arrêt de ce jour (1re Civ., pourvoi n° 04-10.675) ;

que, reconventionnellement, Mme Z... a poursuivi, notamment, la révocation des donations par elle consenties à M. Michel X..., tant du vivant qu'après le décès de Jean X... et la restitution d'objets par elle déposés dans un coffre ouvert au nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ces demandes ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme Z... reproche à ce dernier arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de révocation des donations par elle consenties à M. Michel X... et d'avoir jugé que ce dernier et son frère, M. Y...
X..., devraient rapporter à la succession de leur père les sommes provenant des comptes de Mme Z... et reçues à titre de dettes envers la succession ou de libéralités consenties par leur père, soit pour le premier, la somme de 68 602,06 euros et pour le second, celle de 30 489,80 euros, alors, selon le moyen, que l'arrêt partiellement avant dire droit du 6 novembre 2003 a retenu que Jean X... avait consenti une libéralité à son épouse réalisée par un virement de titres depuis son compte personnel vers un compte joint ouvert au nom des deux époux, puis vers le compte personnel de la femme et a ordonné une expertise pour en évaluer le montant, si bien qu'en retenant qu'il a été jugé que le patrimoine personnel de Mme Z... ne résultait que des libéralités que son époux lui avait consenties, que ses comptes bancaires n'étaient alimentés que par des fonds provenant du patrimoine de son époux, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision, violant ainsi l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt pour partie avant dire droit du 6 novembre 2003, dans son dispositif, se bornait à confirmer le jugement entrepris au terme duquel le tribunal avait dit MM. X... fondés en leur demande d'annulation de l'acte de partage du 8 décembre 1998 et que Mme Z... avait bénéficié de libéralités de la part de son époux, avait prononcé l'annulation de cet acte de partage et avait dit que les peines du recel successoral seraient appliquées à Mme Z..., de sorte que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la cinquième branche du premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en statuant sur la qualification de la remise de fonds en date du 21 mars 1992 par Mme A... à Y...
X..., dont le premier juge n'avait pas été saisi et qui faisait l'objet d'une instance devant le tribunal dans le ressort duquel demeure l'emprunteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile.

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y...
X... soutenait que le transfert de fonds par lui reçus, en 1992, ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dettes, devait être traité de la même façon que les transferts de fonds effectués au profit de son frère, comme étant des libéralités faites par son père ; que, dès lors, le moyen est non fondé ;

Mais sur les autres branches du premier moyen réunies :

Vu les articles 894 et 1134 du code civil, 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que MM. Y... et Michel X... devraient rapporter à la succession de Jean X... les sommes provenant des comptes de Mme Z... et reçues à titre de dettes envers la succession ou de libéralités consenties par leur père de son vivant, soit pour le premier, la somme de 30 489,80 euros et de 68 602, 06 euros, pour le second et débouter Mme Z... de sa demande tendant à la révocation des donations consenties à M. Michel X... après le décès de Jean X..., l'arrêt retient, d'une part, que M. Michel X... ne contestait pas la matérialité des transferts de fonds dont il avait été bénéficiaire, mais que lui-même et Mme Z... s'accordaient, en définitive, à reconnaître que ces fonds remis à partir des comptes de cette dernière provenaient en réalité des comptes de Jean X..., d'autre part, alors que M. Y...
X... soutenait que les transferts de fonds, dont il avait bénéficié, devaient être traités de la même façon que ceux qui avaient été effectués au profit de son frère et comme étant des libéralités faites par son père, que force était d'admettre que la remise de ces fonds, du vivant de Jean X..., par l'interposition des comptes de Mme Z..., à partir des comptes de cette dernière dont on savait qu'ils n'étaient alimentés que par des fonds provenant du patrimoine de son époux, constituaient, s'agissant des fonds reçus par M. Y...
X... d'une libéralité déguisée du père à son fils ou à tout le moins d'une dette, en sorte qu'ils devaient être rapportés à la succession, qu'enfin, s'agissant des libéralités consenties, après le décès de Jean X..., par Mme Z... à M. Michel X..., si les sommes ainsi transférées ne pouvaient être qualifiées que de donation, il ne pouvait être fait droit à la demande de révocation présentée par Mme Z..., qui ne caractérisait pas l'ingratitude du donataire, alors qu'il avait été démontré que l'action engagée par les consorts X... était justifiée par le comportement de Mme Z... reconnue coupable de recel ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, malgré son caractère révocable, la donation consentie de biens présents par Jean X... à son épouse, à la supposer établie, autorisait cette dernière à en disposer ainsi qu'elle l'entendait, d'autre part, que par son arrêt du 6 novembre 2003, si la cour d'appel avait retenu que deux des comptes de Mme Z... n'avaient été alimentés que par des donations consenties par Jean X... à son épouse, elle n'avait pas jugé que l'ensemble des comptes de cette dernière avaient été ainsi alimentés, la cour d'appel a dénaturé son arrêt du 6 novembre 2003 ;

Que la cassation par arrêt de ce jour de cet arrêt du 6 novembre 2003 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a décidé que M. Y...
X... devait rapporter à la succession de son père la somme de 30 489,80 euros et débouté Mme Z... de sa demande de révocation des donations consenties à M. Michel X... postérieurement au décès de Jean X... ;

Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1538, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande de restitution de ses bijoux déposés dans un coffre ouvert au nom de M. Michel X..., après avoir rappelé la clause du contrat de mariage des époux B... instituant une présomption de propriété de l'un ou l'autre des époux quant aux effets, bijoux, fourrures et objets à usage personnels de l'un et l'autre, l'arrêt retient qu'il incombait à Mme Z..., qui affirmait avoir déposé, après le décès de son époux, des effets et bijoux personnels outre ceux de son époux, de faire la preuve de sa propriété, preuve au demeurant non administrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause en question stipulait qu'à défaut de preuve légale contraire, les effets, bijoux, fourrures et objets à usage personnels de l'un ou de l'autre des époux seraient présumés appartenir à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature des ces biens indiquerait qu'ils doivent servir, chacun des époux étant réputé rester propriétaire des bijoux de famille possédés par lui avant le mariage même s'ils sont à l'usage personnel de son conjoint et même s"ils ont été recueillis par lui à titre gratuit pendant le mariage, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. Y...
X... tenu de rapporter à la succession de Jean X... la somme de 30.489,80 euros et en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes de révocation des donations consenties à M. Michel X... postérieurement au décès de Jean X... et de restitution des bijoux entreposés par elle, postérieurement au décès de Jean Z..., dans un coffre ouvert au nom de M. Michel X..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM Y... et Michel X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20626
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2007, pourvoi n°04-20626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.20626
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