La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2007 | FRANCE | N°04-19943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2007, 04-19943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par acte du 27 octobre 1999, M. X... s'est engagé à vendre à M. Y..., qui a accepté cette proposition, une propriété composée d'un terrain et de 18 bungalows formant une "résidence-hôtel", située à ... en Corse pour un prix total de 3 500 000 francs ; qu'informé le 2 février 2000, que M. X... ne souhaitait pas donner suite à l'acte, M. Y... a fait assigner celui-ci en paiement de la somme prévue en ca

s de dédit et de dommages et intérêts ; que M. X... a soutenu que l'acte du 27 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par acte du 27 octobre 1999, M. X... s'est engagé à vendre à M. Y..., qui a accepté cette proposition, une propriété composée d'un terrain et de 18 bungalows formant une "résidence-hôtel", située à ... en Corse pour un prix total de 3 500 000 francs ; qu'informé le 2 février 2000, que M. X... ne souhaitait pas donner suite à l'acte, M. Y... a fait assigner celui-ci en paiement de la somme prévue en cas de dédit et de dommages et intérêts ; que M. X... a soutenu que l'acte du 27 octobre 1999 était nul car il ne jouissait pas au moment de sa signature de toutes ses facultés mentales ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 septembre 2004) d'avoir annulé la promesse synallagmatique de vente conclue entre lui-même et M. X... pour insanité d'esprit de ce dernier, sur le fondement de l'article 489 du code civil alors, selon le moyen, que :

1 / d'une part, en ayant retenu qu'il incombait à M. Y... de démontrer que M. X... se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment où l'acte avait été passé sans avoir constaté que l'état d'insanité d'esprit de M. X... était habituel à cette époque ou qu'il existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du code civil ;

2 / d'autre part que ni la clause de confidentialité insérée dans l'acte litigieux, ni l'absence de versement d'acompte lors de la signature de celui-ci, ni la sous évaluation du prix ni même l'absence de gérance de l'hôtel par M. X... n'étaient de nature à prouver l'insanité d'esprit de ce dernier au moment précis où l'acte litigieux avait été passé (manque de base légale au regard de l'article 489 du code civil) ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, en se fondant sur le fait que M. X... a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 18 septembre 2000 puis sous curatelle aggravée par jugement du 8 février 2001, sur la teneur des certificats médicaux établis en juillet 2000 par deux psychiatres indiquant que l'intéressé, qui était suivi depuis 1994 pour des troubles graves du comportement et du jugement, avait été hospitalisé en milieu psychiatrique à plusieurs reprises et notamment de février à avril 1999 et bénéficiait d'un traitement lourd et constant gênant ses capacités d'analyse et de relation, sur les conclusions d'une expertise médicale du 23 janvier 1999 effectuée par la compagnie d'assurance de M. X... retenant un taux d'invalidité supérieur à 66 % et une perte totale et irréversible d'autonomie, sur les déclarations de témoins ainsi que sur les clauses inhabituelles de l'acte litigieux (clause de confidentialité absolue, versement de l'acompte différé d'un an) et le prix de vente anormalement bas, a estimé qu'il résultait de façon incontestable de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne disposait pas de ses facultés mentales au moment de la signature de l'acte et qu'il n'avait pu donner un consentement éclairé ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19943
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 28 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2007, pourvoi n°04-19943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.19943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award