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20/02/2007 | FRANCE | N°04-18738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2007, 04-18738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, suivant l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 juillet 2004), que les époux X..., mariés le 15 juillet 1941, sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts, ont, par actes sous seing privé des 24 octobre et 28 novembre 1962, procédé à la liquidation de leur communauté, antérieurement au jugement ayant prononcé leur divorce le 5 décembre suivant ; que René Y... est décédé le 9 décembre 1999, laissant à sa succession sa fille, Mme Z..., née

le 1er mars 1942 ; que, par divers testaments olographes des 17 août 1994, 7 janvie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, suivant l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 juillet 2004), que les époux X..., mariés le 15 juillet 1941, sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts, ont, par actes sous seing privé des 24 octobre et 28 novembre 1962, procédé à la liquidation de leur communauté, antérieurement au jugement ayant prononcé leur divorce le 5 décembre suivant ; que René Y... est décédé le 9 décembre 1999, laissant à sa succession sa fille, Mme Z..., née le 1er mars 1942 ; que, par divers testaments olographes des 17 août 1994, 7 janvier 1997, 28 mars 1998 et 8 septembre 1999, René Y... a institué Mme A..., légataire à titre universel ; que Mmes B... et Z... ont assigné Mme A... afin notamment de voir juger la nullité des testaments, René Y... n'ayant pu léguer des biens relevant de la communauté ayant existé entre les anciens époux, communauté non liquidée à la date de son décès ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes B... et Z... reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que les anciens époux X... avaient procédé amiablement à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et, dès lors, donné effet aux testaments de René Y... instituant Mme A... légataire à titre universel, alors, selon le moyen, qu'un acte nul, qui est dépourvu d'existence légale, n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification, si bien qu'en jugeant que les documents organisant les conséquences financières de la séparation de M. Y... et Mme B... et la répartition entre eux des biens de la communauté avaient été confirmés après avoir constaté leur nullité, absolue en ce qu'ils ne respectaient pas la forme notariée en dépit de leur antériorité au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil ;

Mais attendu que si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; que l'arrêt relève que le 10 mai 1972, Mme B... proposait par écrit à René Y... la vente de sa part sur un terrain ; que le 3 août 1976, René Y... rappelait qu'il était débiteur d'une certaine somme sur la vente de ce terrain ; que le 23 mai 1989, Mme B... réclamait au notaire la somme qui lui était due sur la vente de ce bien dès que celle-ci serait réalisée ; que le 21 mai 1989, Mme B... signait un document selon lequel, compte tenu des sommes reçues, l'ensemble des fonds revenant de la vente de ce terrain devait être remis à son ancien mari ;

que, dans un écrit du 31 juillet 1997, elle reconnaissait avoir cédé tous ses droits à René Y..., dans le cadre d'une liquidation amiable et accepter une certaine somme sur la vente du terrain d'Albigny ; que, dans son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a souverainement estimé que les volontés des deux parties s'étaient à nouveau rencontrées pour renouveler l'accord des 24 octobre et 28 novembre 1962 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant que les testaments des 17 janvier 1997 et "15" août "1998", (en réalité 17 août 1994), n'étaient pas inconciliables entre eux et que les testaments des 28 mars 1998 et 8 septembre 1999 étaient valides, sans qu'il y ait lieu à réduction, sauf à ce que l'ensemble des legs dépasse la quotité disponible, ce que le notaire chargé de la succession devait vérifier après que Mme A... eût sollicité la délivrance de son legs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Z... et B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18738
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), 08 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2007, pourvoi n°04-18738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.18738
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