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15/02/2007 | FRANCE | N°05-22053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2007, 05-22053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Z 05-22.053, A 05-22.054 et B 05-22.055 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 18 octobre 2005), que les Etablissements Josse, devenus la société Josse matériel d'élevage (la société Josse), commercialisent notamment des caillebotis en matière plastique pour élevage de canards, fabriqués par la société de droit italien Giordano Poultry-Plast ; que faisant valoir que ce matériel était à l'origine d'u

ne mortalité excessive de leurs canards, M. X..., M Y..., M. Z..., ainsi que la SCEA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Z 05-22.053, A 05-22.054 et B 05-22.055 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 18 octobre 2005), que les Etablissements Josse, devenus la société Josse matériel d'élevage (la société Josse), commercialisent notamment des caillebotis en matière plastique pour élevage de canards, fabriqués par la société de droit italien Giordano Poultry-Plast ; que faisant valoir que ce matériel était à l'origine d'une mortalité excessive de leurs canards, M. X..., M Y..., M. Z..., ainsi que la SCEA Vallée normande, ces deux derniers l'ayant acquis par l'intermédiaire de la société Proval système, la société Josse ayant toutefois livré directement les caillebotis aux éleveurs, ont fait assigner ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance en responsabilité et réparation de leurs préjudices ; que la société Josse a assigné en garantie son assureur, la société AGF La Lilloise, la société Giordano Poultry-Plast intervenant volontairement en la cause ;

Sur le premier moyen identique des pourvois principaux :

Attendu que la société AGF La Lilloise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Josse des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a nullement établi que le sinistre ait eu pour cause une erreur dans les instructions d'emploi et qu'elle a donc entaché sa décision d'un défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en violant le même texte, elle n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel cette clause d'exclusion de garantie était limitée au vice interne du produit livré, entraînant un défaut de rendement ou de performance, matérialisé par une inadéquation du produit par rapport aux besoins du client ;

3 / que la clause litigieuse du contrat d'assurance étant clairement et expressément limitée au défaut, à l'insuffisance de rendement ou de performance, résultant du fait que le produit ne remplissait pas les fonctions ou ne satisfaisait pas aux besoins auquel il était destiné, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments de détermination recueillis lors de l'expertise judiciaire que la société Josse a, en l'espèce, manqué à son obligation de conseil en omettant de préciser, d'une part, que l'utilisation des caillebotis nécessitait des conditions de chauffage et d'aération particulières pour qu'ils restent toujours secs pour éviter la glissade et la mise en oeuvre de cycles de lumière et d'alimentation spécifique pour éviter que les canards ne grossissent trop vite, sinon ils risquaient d'être trop lourds et de ne pas pouvoir se dégager, d'autre part, qu'il était souhaitable d'ajouter par-dessus une grille pour resserer le maillage et éviter la glissade ; qu'une clause du contrat d'assurance excluait de la garantie "le défaut ou l'insuffisance de rendement ou de performance, c'est-à-dire les dommages faisant l'objet de réclamations fondées sur le fait que vos produits ne remplissent pas les conditions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels vous les avez destinés", mais que, d'abord, le sinistre ne s'inscrivait pas exactement dans ce cadre puisque le produit livré pouvait donner satisfaction dans d'autres conditions d'élevage et qu'ensuite, en tout état de cause, aux termes de l'article 9.26 du contrat, la société Josse était couverte pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris les acquéreurs, et pour les produits livrés lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit livré, une erreur dans sa conception, sa présentation ou ses instructions d'emploi, ce dernier cas correspondant à celui de l'espèce et que la clause d'exclusion ci-dessus rappelée privait alors de tout effet la garantie souscrite, sauf à lui assigner une portée tout à fait limitée à un défaut de performance quantifiée, ce qui n'était pas davantage le cas ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire, hors toute dénaturation, que la clause litigieuse ne s'appliquait pas, de sorte que la société d'assurances devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen identique des pourvois principaux :

Attendu que la société AGF La Lilloise fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel l'indemnité à charge de la société Josse incluait le remplacement des caillebotis, ces sommes n'étant pas prises en charge aux termes de la clause litigieuse qui excluait de la garantie le remboursement, la réparation ou l'ensemble des frais entraînés pour remédier aux vices du bien livré ;

2 / que la clause litigieuse du contrat d'assurance excluait expressément les dommages subis par des biens livrés défectueux ainsi que "leur remplacement, leur remboursement, leur réparation et l'ensemble des frais entraînés pour y remédier" et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société AGF La Lilloise opposait in fine une exclusion énoncée à l'article 9.28, c, selon laquelle n'étaient pas couverts les dommages subis par les biens livrés, alors que le dommage dont la réparation était demandée n'était pas celui-là et entrait au contraire dans les prévisions contractuelles de couverture des dommages matériels et immatériels causés aux tiers, y compris les acquéreurs ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire, sans en dénaturer les termes, que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques des pourvois incidents de MM. X... et Z... qui ne sont pas de nature à permettre leur admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société AGF La Lilloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF La Lilloise à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, à la société Vallée normande et Mme Sylvaine A..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros, à la société Proval système la somme de 2 000 euros, à la société Josse matériel d'élevage la somme de 2 000 euros, à l'EARL du Brossay la somme de 2 000 euros et à la société Giordano Poultry-Plast la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-22053
Date de la décision : 15/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2007, pourvoi n°05-22053


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.22053
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