La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2007 | FRANCE | N°06-85547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2007, 06-85547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle , en date du 23 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu m

inimum d'insertion, exercice illégal de la profession d'avocat, faux et usage, outrage...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle , en date du 23 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion, exercice illégal de la profession d'avocat, faux et usage, outrage à dépositaire de l'autorité publique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 juin 2006, devenu définitif par suite du rejet de son pourvoi en cassation, le prévenu a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, 600 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85547
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2007, pourvoi n°06-85547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award