La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2007 | FRANCE | N°05-44682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2005), que M. X..., engagé le 1er juillet 1990 par la société Sonacotra a, postérieurement à plusieurs arrêts de travail pour maladie, été licencié par cette société le 22 mars 2000 ; que le salarié a notamment demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le sal

arié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2005), que M. X..., engagé le 1er juillet 1990 par la société Sonacotra a, postérieurement à plusieurs arrêts de travail pour maladie, été licencié par cette société le 22 mars 2000 ; que le salarié a notamment demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où le licenciement est motivé par les perturbations dans l'entreprise que provoque l'absence d'un salarié, la lettre doit préciser que ces perturbations obligent l'employeur à procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement de M. X... ne faisait pas état de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre était suffisamment motivée et que le licenciement de M. X... était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que si l'article L. 122-45 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du même code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement d'une perturbation et de la nécessité de remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi et qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que ce remplacement est définitif ; que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de licenciement précisait que l'obligation de pourvoir au remplacement de M. X... par des contrats à durée déterminée empêchait d'instituer une présence et une collaboration régulières, nécessaires à la bonne gestion de l'établissement dont celui-ci était responsable, a exactement déduit de ses constatations que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44682
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 12 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2007, pourvoi n°05-44682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award