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14/02/2007 | FRANCE | N°05-44038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2005), que Mme X..., engagée le 15 mars 1985 par la société DMH en qualité de visiteuse médicale, a, le 19 février 2001, postérieurement à des arrêts pour maladie, été déclarée par le médecin du travail "inapte à son poste, apte à un poste sédentaire, pas de déplacements", ce médecin confirmant le 5 mars suivant cette aptitude aux postes sédentaires ; que ce médecin a, le 7 mars 2001 conclu, en raison de la réception

d'un avis spécialisé, à l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise y compris le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2005), que Mme X..., engagée le 15 mars 1985 par la société DMH en qualité de visiteuse médicale, a, le 19 février 2001, postérieurement à des arrêts pour maladie, été déclarée par le médecin du travail "inapte à son poste, apte à un poste sédentaire, pas de déplacements", ce médecin confirmant le 5 mars suivant cette aptitude aux postes sédentaires ; que ce médecin a, le 7 mars 2001 conclu, en raison de la réception d'un avis spécialisé, à l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise y compris les postes sédentaires ; que l'employeur a, le 2 avril 2001, licencié la salariée au motif de son inaptitude à tous les postes de l'entreprise, y compris les postes sédentaires au siège ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le médecin du travail lui-même, et non un médecin spécialisé, avait émis le 7 mars 2001 un avis concluant à l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise, le moyen pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et d'avoir accueilli la demande en dommages-intérêts de la salariée à ce titre, alors, selon le moyen, que remplit son obligation de moyen de reclassement, l'employeur qui propose à son salarié deux postes compatibles avec les deux avis médicaux d'inaptitude définitive, et qui recherche des postes vacants dans l'ensemble des sociétés de son groupe, que la recherche aboutisse ou non à un résultat positif ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société DMH justifiait avoir proposé à Danièle X... deux postes sédentaires au siège social de l'entreprise par courrier du 6 mars conformément aux deux avis médicaux des 19 février et 5 mars, et envoyé le 6 mars 2001 des lettres recommandées aux autres sociétés de son groupe pour recenser les postes sédentaires vacants, qui n'ont pas donné de résultats positifs ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société DMH justifiait avoir, après une vaine recherche des postes sédentaires auprès de sociétés du groupe auquel elle appartient, seulement proposé deux postes sédentaires au siège social alors qu'il lui appartenait, au sein de ce groupe, de rechercher les possibilités de reclassement de la salariée au besoin par mutation ou transformation de poste, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DMH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société DMH à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44038
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), 17 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2007, pourvoi n°05-44038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44038
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