AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1er février 2005) que M. X..., lié à la société Adecco travail temporaire par contrat de travail intérimaire, a été mis à la disposition de la société Fedex Supply Chain Services, devenue la société The Timken Company, entreprise utilisatrice, pour une mission s'étendant du 17 juillet 2000 au 3 janvier 2001 ; qu'estimant qu'il n'avait pu bénéficier des tickets-restaurant que la société The Timken Company réservait à ses seuls salariés permanents, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que la société The Timken Company fait grief au jugement d'avoir condamné la société Adecco à payer une somme au salarié à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des tickets-restaurant et d'avoir déclaré que le jugement lui serait commun, alors, selon le moyen, qu'une différence de traitement ne peut pas constituer une discrimination dès lors qu'elle est justifiée par une différence de situation ; que les salariés d'une entreprise de travail temporaire sont les salariés de cette dernière et non ceux de l'entreprise utilisatrice ; que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de paiement sont remis par l'employeur "au profit de son propre personnel" ; qu'il en résulte que les travailleurs intérimaires sont exclus du bénéfice des tickets restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant en l'espèce que le bénéfice de tickets restaurants était un avantage consenti par l'employeur qui devait être généralisé aux travailleurs intérimaires en application d'un principe selon lequel à situation égale aucune discrimination ne pouvait exister entre un salarié de l'utilisateur et un salarié lié par un contrat de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code ; qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu que les salariés permanents de la société The Timken Company bénéficiaient de tickets-restaurant, a pu décider que le salarié mis à la disposition de celle-ci par la société Adecco Travail Temporaire, avait été privé à tort de cet avantage et pouvait à ce titre, demander des dommages-intérêts à cette dernière ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Timken Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société The Timken Company ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.