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14/02/2007 | FRANCE | N°05-18258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2007, 05-18258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., alors qu'elle était indemnisée au titre d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 18 août 2000, était absente de son domicile lors du passage de l'agent assermenté le 30 août 2001 à 14 heures ; qu'après lui avoir adressé une lettre lui notifiant la décision de suppression de ses indemnités journalières pour la période du 30 août 2001 au 14 octobre 2001, la caisse prima

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., alors qu'elle était indemnisée au titre d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 18 août 2000, était absente de son domicile lors du passage de l'agent assermenté le 30 août 2001 à 14 heures ; qu'après lui avoir adressé une lettre lui notifiant la décision de suppression de ses indemnités journalières pour la période du 30 août 2001 au 14 octobre 2001, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a réclamé le remboursement de la somme qui lui avait été versée à ce titre ; que la caisse a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en restitution de l'indu ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que l'absence de recours gracieux préalable ait été invoquée devant les juges du fond par la caisse, de sorte que, ne pouvant être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur les autres branches du moyen, réunies :

Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon les premiers de ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la caisse ; que, dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières ;

Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande en répétition de l'indu, le jugement se borne à énoncer que Mme X... n'a pas entendu se soustraire délibérément au contrôle de la caisse et que l'absence au domicile est justifiée par sa pathologie ;

Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation et alors que l'absence de Mme X... de son domicile, en-dehors des heures de sortie autorisées, sans accord préalable de la caisse ni qu'il ait été justifié d'une impossibilité de respecter les dispositions du règlement invoqué, avait eu pour conséquence d'empêcher l'organisme social d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18258
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 13 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2007, pourvoi n°05-18258


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18258
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