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14/02/2007 | FRANCE | N°05-13588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2007, 05-13588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé une activité salariée en tant que maçon de 1968 à 1986, puis une activité artisanale de maçonnerie jusqu'en février 1997 pour laquelle il était affilié au régime des travailleurs non salariés mais n'était pas assuré pour le risque maladie professionnelle ; qu'il a demandé, le 15 mai 2001, à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont i

l est atteint (une broncho-pneumopathie chronique obstructive) ;

Attendu que p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé une activité salariée en tant que maçon de 1968 à 1986, puis une activité artisanale de maçonnerie jusqu'en février 1997 pour laquelle il était affilié au régime des travailleurs non salariés mais n'était pas assuré pour le risque maladie professionnelle ; qu'il a demandé, le 15 mai 2001, à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont il est atteint (une broncho-pneumopathie chronique obstructive) ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'aucun élément du dossier ne permet de rattacher la maladie professionnelle de M. X... à l'activité salariée qu'il a exercée de 1968 à 1986, qu'il est établi qu'il a été placé en invalidité par le régime d'assurance vieillesse des artisans et que dans ces conditions la maladie professionnelle dont il souffre a été contractée alors qu'il dépendait du régime des non-salariés ;

Attendu cependant que, dès lors que l'intéressé, exposé au risque chez un employeur, a contracté la maladie durant le délai de prise en charge prévu par le tableau correspondant, sa maladie est réputée professionnelle, peu important qu'il ait été exposé au risque ultérieurement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quel tableau la demande était fondée et sans vérifier si les conditions prévues audit tableau permettaient de rattacher l'affection constatée aux travaux effectués en qualité de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CPAM de l'Aude à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13588
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 30 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2007, pourvoi n°05-13588


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.13588
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