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14/02/2007 | FRANCE | N°04-48338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 7 avril 1997 par la société Carrefour en qualité de responsable de rayon, affecté au rayon parapharmacie de l'hypermarché de Vitrolles, M. X... a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 29 décembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Carrefour :

Attendu que l'employeur fa

it grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 7 avril 1997 par la société Carrefour en qualité de responsable de rayon, affecté au rayon parapharmacie de l'hypermarché de Vitrolles, M. X... a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 29 décembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Carrefour :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Carrefour à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute grave le fait pour un responsable d'un rayon de parapharmacie situé dans une grande surface de proposer à la vente un nombre important de produits périmés, cette circonstance étant susceptible d'exposer l'employeur à des poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la présence de produits périmés le jour de l'inventaire est attestée (arrêt p.5, al.3), la date de limite de vente de ces produits s'échelonnant entre décembre 2000 et octobre 2001 ; qu'il ressort aussi des constatations de l'arrêt qu'à la date de son licenciement, M. X... exerçait les fonctions de "manager métier", statut cadre, ayant en charge "l'organisation et le contrôle des ressources requises pour satisfaire les clients", ce dont il résulte qu'il entrait dans les fonctions de l'intéressé de veiller strictement à ce que les produits périmés soient retirés de la vente ; qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de faute grave, cependant qu'elle constatait la présence de produits

qui auraient dû être retirés près d'un an avant la date de l'arrêt maladie de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence de produits périmés dans les rayons ainsi que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X... ne justifiaient pas en tout état de cause son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3 / qu'en affirmant dans son dispositif que le licenciement de M. X... aurait été dénué de cause réelle et sérieuse sans motiver cette solution, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'en ce qui concernait la présence de produits périmés sur les rayons de la parapharmacie au moment de l'inventaire de novembre 2001, il n'était pas établi que leur présence soit directement imputable à la gestion du salarié, qu'aucun document justificatif n'était produit pour les précédents inventaires permettant de vérifier la périodicité effective de ceux-ci et la situation exacte des stocks aux périodes visées ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que l'employeur n'apportait pas d'élément établissant que les résultats obtenus par le rayon parapharmacie s'étaient dégradés depuis deux ans alors que pour l'année 2000 la marge totale avait atteint 28 KF et que le salarié s'était vu contraint de gérer seul le rayon pendant plusieurs mois au cours de l'année 2000 et 2001 en l'absence de son collègue pour cause de maladie ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé, par une réponse motivée, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que le courrier électronique en date du 12 novembre 1999 adressé par la direction du personnel à l'ensemble des directeurs de magasin était rédigé en ces termes : "Afin de se repositionner favorablement sur le marché du recrutement des pharmaciens, nous vous informons des nouvelles rémunérations à prendre en compte dès maintenant, dès l'embauche de ceux-ci ( ). Tous les pharmaciens dont l'ancienneté dans cette fonction (Managers métiers) est supérieure à un an devront passer au niveau 7 avec un salaire minimum de 17 000 francs" ; qu'en affirmant que ce courrier ne relevait manifestement pas d'une recommandation à caractère impératif, la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal", aucune discrimination ne peut être exercée sans justification objective entre des salariés exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions identiques ; que dès lors qu'un ou plusieurs salariés exerçant des fonctions identiques au sein de l'entreprise bénéficiaient de l'augmentation de rémunération résultant du courrier électronique du 12 novembre 1999, l'exposant était fondé à prétendre, comme il le soutenait, à bénéficier de la même rémunération ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que rien ne permettait de retenir que le courrier ait fait l'objet d'une application automatique au sein de la société Carrefour, exigeant ainsi l'application de la norme à tous les salariés, a ajouté au principe susvisé et l'a violé ;

3 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si, du fait de la non-application de cette grille, M. X... n'avait pas fait l'objet d'un traitement inégal, la cour d'appel a violé ledit principe ;

Mais attendu, d'abord, qu'interprétant souverainement le sens et la portée du courrier électronique adressé par la direction des relations humaines du groupe Carrefour à l'attention exclusive des seuls directeurs de magasins, pour préconiser les nouvelles rémunérations à prendre en compte lors de l'embauche de nouveaux pharmaciens et déterminer le montant du salaire des pharmaciens déjà en poste, les juges du fond ont estimé, hors toute dénaturation, qu'un tel courrier ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la grille conventionnelle de salaire des "managers métier" dont relevait M. X... n'avait fait l'objet d'aucune modification et qu'aucun élément objectif ne permettait de retenir que le courrier électronique à usage interne diffusé aux directeurs de magasin ait fait l'objet d'une application automatique au sein de la société Carrefour, les juges du fond ont ainsi fait ressortir que le salarié se prétendant lésé par une discrimination salariale n'apportait aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt confirmatif de ce chef, énonce qu'il est constant que seul le salarié victime d'un licenciement nul au sens des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, peut prétendre à une telle indemnité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la faute grave est écartée, l'employeur qui a licencié à tort le salarié, sans préavis, est nécessairement débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de vérifier si ce dernier pouvait ou non l'exécuter dès lors que l'inexécution du préavis résulte dans ce cas de la décision de l'employeur de le priver du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Carrefour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Carrefour à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48338
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 07 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2007, pourvoi n°04-48338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.48338
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