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13/02/2007 | FRANCE | N°05-20198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2007, 05-20198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. X... et du pourvoi provoqué de Mme X..., rédigés en termes identiques :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Banque populaire du Var aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) trois prêts, le premier, accordé par acte du 4 décembre 1975, étant remboursable e

n quinze ans par versements périodiques au taux effectif global de 12,38 % ; que la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. X... et du pourvoi provoqué de Mme X..., rédigés en termes identiques :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Banque populaire du Var aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) trois prêts, le premier, accordé par acte du 4 décembre 1975, étant remboursable en quinze ans par versements périodiques au taux effectif global de 12,38 % ; que la banque a assigné les emprunteurs, le 19 décembre 1994, en paiement d'une certaine somme au titre du solde de ces prêts ; que la cour d'appel a condamné les époux X... au paiement de la somme de 59 318,84 euros, outre intérêts, du chef du prêt du 4 décembre 1975, les versements effectués auparavant ayant permis le remboursement des deux autres prêts ;

Attendu que pour écarter la prescription des intérêts, l'arrêt attaqué énonce que l'action en paiement des intérêts échus ou à échoir sur le prêt litigieux, venu à échéance le 30 novembre 1990, n'était pas prescrite avant le 30 novembre 1995, date d'expiration du délai de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ;

Qu'en relevant ainsi d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce moyen, au demeurant erroné en ce qu'il ne distinguait pas les intérêts inclus dans le montant réclamé selon leur date d'exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20198
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), 11 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2007, pourvoi n°05-20198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20198
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