AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. X... et du pourvoi provoqué de Mme X..., rédigés en termes identiques :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Banque populaire du Var aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) trois prêts, le premier, accordé par acte du 4 décembre 1975, étant remboursable en quinze ans par versements périodiques au taux effectif global de 12,38 % ; que la banque a assigné les emprunteurs, le 19 décembre 1994, en paiement d'une certaine somme au titre du solde de ces prêts ; que la cour d'appel a condamné les époux X... au paiement de la somme de 59 318,84 euros, outre intérêts, du chef du prêt du 4 décembre 1975, les versements effectués auparavant ayant permis le remboursement des deux autres prêts ;
Attendu que pour écarter la prescription des intérêts, l'arrêt attaqué énonce que l'action en paiement des intérêts échus ou à échoir sur le prêt litigieux, venu à échéance le 30 novembre 1990, n'était pas prescrite avant le 30 novembre 1995, date d'expiration du délai de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ;
Qu'en relevant ainsi d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce moyen, au demeurant erroné en ce qu'il ne distinguait pas les intérêts inclus dans le montant réclamé selon leur date d'exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.