Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 719 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les contestations relatives aux émoluments mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001, sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'après avoir chargé la SCP d'huissiers de justice Senges, Baroni, Marcireau (la SCP) de recouvrer des sommes dues en exécution d'une décision de justice, M. X... a assigné cette SCP directement devant un tribunal d'instance pour demander le versement du droit proportionnel retenu par elle sur les sommes payées par le débiteur en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Attendu que le jugement, après avoir retenu que l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 est contraire aux dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a condamné la SCP à payer la somme réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande n'était pas recevable faute pour M. X... d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui impose la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande de M. X... formée par voie d'assignation devant le tribunal ;
Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Senges, Baroni, Marcireau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.