AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1920, 1923, et 1929 ter du code général des impôts, ensemble l'article L. 621.44 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2005), que le 6 novembre 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société en nom collectif Au Petit Moine et de ses associés MM. X... et Nourredine Y... ; que le trésorier principal du 10e arrondissement a déclaré ses créances au passif de M. X...
Y..., le 22 novembre 2000, en portant à deux reprises sur le bordereau de déclaration une même somme, correspondant à l'impôt sur le revenu 1997, une fois dans un cadre intitulé créances déclarées à titre hypothécaire, et une fois dans un cadre intitulé créances déclarées à titre définitif privilégié ; que sur contestation du représentant des créanciers invoquant une double déclaration de la même créance, le juge-commissaire a, par ordonnance du 16 décembre 2003, rejeté la créance déclarée à titre hypothécaire en retenant qu'à l'audience le créancier avait reconnu que la créance avait fait l'objet d'une double déclaration et que la créance faite à titre privilégié avait déjà été retenue ;
que le trésorier a fait appel de cette décision en demandant que sa créance au titre de l'impôt sur le revenu 1997 soit admise "à titre hypothécaire, privilégié et définitif" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir cette demande dès lors qu'en application de l'article 2095 du code civil les créanciers privilégiés bénéficient d'un rang supérieur dans l'ordre de distribution du prix des immeubles à celui des créanciers hypothécaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège dont bénéficie le Trésor en matière de contributions directes et de taxes assimilées s'exerce sur les meubles, effets mobiliers, et, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société en nom collectif Au Petit Moine, de MM. X... et Nourredine Y..., de la société civile professionnelle Brouard-Daudé, en qualité de représentant des créanciers de MM. Y... et de la société en nom collectif Au Petit Moine, ainsi que la demande du trésorier principal du 10e arrondissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.